Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9962 |
######## Article 281 H bis |
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9963 | ||
9964 |
Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l'article L. 4 du code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt. |
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9965 | ||
9966 |
Ce bilan comporte les éléments suivants : |
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9967 | ||
9968 |
1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ; |
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9969 | ||
9970 |
2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ; |
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9971 | ||
9972 |
3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ; |
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9973 | ||
9974 |
4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°. |
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9975 | ||
9976 |
Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt. |
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10218 | 10234 |
##### Article 299 quater |
10219 | 10235 | |
10220 | 10236 |
En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois. |
10221 | 10237 | |
10222 | 10238 |
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans. |
10223 | 10239 | |
10224 | 10240 |
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans . ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir. |