Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2010 (version 5f33259)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2010.

9962
######## Article 281 H bis
9963

                        
9964
Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l'article L. 4 du code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt.
9965

                        
9966
Ce bilan comporte les éléments suivants :
9967

                        
9968
1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;
9969

                        
9970
2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;
9971

                        
9972
3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;
9973

                        
9974
4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°.
9975

                        
9976
Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt.
   

                    
10218 10234
##### Article 299 quater
10219 10235

                                                                                    
10220 10236
En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
10221 10237

                                                                                    
10222 10238
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
10223 10239

                                                                                    
10224 10240
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans
. 
 ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis.
A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.