Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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1863 1863
######## Article 38 sexdecies J
1864 1864

                                                                                    
1865 1865
I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1868 1868

                                                                                    
1869 1869
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural 
et de la pêche maritime 
;
1870 1870

                                                                                    
1871 1871
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
1872 1872

                                                                                    
1873 1873
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1874 1874

                                                                                    
1875 1875
2° Aléas sanitaires :
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural 
et de la pêche maritime 
ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du 
code rural
même code
 ;
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
II.-(Paragraphe abrogé)
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural
 et de la pêche maritime
, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
3° Et, selon le cas :
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.
   

                    
7037 7037
####### Article 53 bis
7038 7038

                                                                                    
7039 7039
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code, et les articles 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
7040 7040

                                                                                    
7041 7041
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
7042 7042

                                                                                    
7043 7043
Caisses de crédit agricole mutuel ;
7044 7044

                                                                                    
7045 7045
Sociétés coopératives agricoles ;
7046 7046

                                                                                    
7047 7047
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
7048 7048

                                                                                    
7049 7049
Syndicats agricoles ;
7050 7050

                                                                                    
7051 7051
Chambres d'agriculture ;
7052 7052

                                                                                    
7053 7053
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
7054 7054

                                                                                    
7055 7055
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
   

                    
8184 8184
##### Article 111 quater A
8185 8185

                                                                                    
8186 8186
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural
 et de la pêche maritime
. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
   

                    
8250 8250
##### Article 111 quater M
8251 8251

                                                                                    
8252 8252
Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L. 233-2 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
12084 12084
###### Article 336 bis
12085 12085

                                                                                    
12086 12086
I.
 - 
-
La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
12087 12087

                                                                                    
12088 12088
II.
 - 
-
Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
12089 12089

                                                                                    
12090 12090
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
12091 12091

                                                                                    
12092 12092
b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural 
et de la pêche maritime 
mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
12102 12102
###### Article 344 undecies
12103 12103

                                                                                    
12104 12104
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural
 et de la pêche maritime
 et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
13186 13186
####### Article 396
13187 13187

                                                                                    
13188 13188
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
13189 13189

                                                                                    
13190 13190
1° des mutations par décès ;
13191 13191

                                                                                    
13192 13192
2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
13193 13193

                                                                                    
13194 13194
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;
13195 13195

                                                                                    
13196 13196
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
13197 13197

                                                                                    
13198 13198
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural 
et de la pêche maritime 
au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
13199 13199

                                                                                    
13200 13200
6° (Abrogé)