Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 01f30f9)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2010.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
32 32
 
33 33
 Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34
 
35
-a) Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,31 euros par mètre carré en zone A, 11,31 euros en zone B et 8,19 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
35
+a) Pour les baux conclus en 2010, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,37 euros par mètre carré en zone A, 11,35 euros en zone B et 8,22 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
36 36
 
37 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38
 
... ...
@@ -40,7 +40,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
40 40
 
41 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42
 
43
-Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44 44
 
45 45
 <table border="1"><tbody>
46 46
  <tr>
... ...
@@ -48,52 +48,52 @@ Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
48 48
   <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
49 49
  </tr>
50 50
  <tr>
51
-  <th></th>
51
+<th/>
52 52
   <th>Zone A (en €)</th>
53 53
   <th>Zone B (en €)</th>
54 54
   <th>Zone C (en €)</th>
55 55
  </tr>
56 56
  <tr>
57 57
   <td align="center">Personne seule</td>
58
-  <td align="center">43 753</td>
59
-  <td align="center">33 816</td>
60
-  <td align="center">29 590</td>
58
+  <td align="center">44 306 €</td>
59
+  <td align="center">34 243 €</td>
60
+  <td align="center">29 964 €</td>
61 61
  </tr>
62 62
  <tr>
63 63
   <td align="center">Couple</td>
64
-  <td align="center">65 389</td>
65
-  <td align="center">45 155</td>
66
-  <td align="center">39 771</td>
64
+  <td align="center">66 215 €</td>
65
+  <td align="center">45 726 €</td>
66
+  <td align="center">40 274 €</td>
67 67
  </tr>
68 68
  <tr>
69 69
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
70
-  <td align="center">78 602</td>
71
-  <td align="center">54 302</td>
72
-  <td align="center">47 612</td>
70
+  <td align="center">79 595 €</td>
71
+  <td align="center">54 988 €</td>
72
+  <td align="center">48 214 €</td>
73 73
  </tr>
74 74
  <tr>
75 75
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
76
-  <td align="center">94 153</td>
77
-  <td align="center">65 553</td>
78
-  <td align="center">57 622</td>
76
+  <td align="center">95 342 €</td>
77
+  <td align="center">66 381 €</td>
78
+  <td align="center">58 350 €</td>
79 79
  </tr>
80 80
  <tr>
81 81
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
82
-  <td align="center">111 459</td>
83
-  <td align="center">77 113</td>
84
-  <td align="center">67 630</td>
82
+  <td align="center">112 867 €</td>
83
+  <td align="center">78 087 €</td>
84
+  <td align="center">68 484 €</td>
85 85
  </tr>
86 86
  <tr>
87 87
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
88
-  <td align="center">125 421</td>
89
-  <td align="center">86 902</td>
90
-  <td align="center">76 287</td>
88
+  <td align="center">127 005 €</td>
89
+  <td align="center">88 000 €</td>
90
+  <td align="center">77 251 €</td>
91 91
  </tr>
92 92
  <tr>
93 93
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
94
-  <td align="center">+ 13 979</td>
95
-  <td align="center">+ 9 693</td>
96
-  <td align="center">+ 8 664</td>
94
+  <td align="center">+ 14 156 €</td>
95
+  <td align="center">+ 9 816 €</td>
96
+  <td align="center">+ 8 774 €</td>
97 97
  </tr>
98 98
 </tbody></table>
99 99
 
... ...
@@ -105,7 +105,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
105 105
 
106 106
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
107 107
 
108
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,51 euros par mètre carré en zone I bis, 13,73 euros en zone I, 10,60 euros en zone II et 10,00 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
108
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,56 euros par mètre carré en zone I bis, 13,78 euros en zone I, 10,64 euros en zone II et 10,04 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
109 109
 
110 110
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
111 111
 
... ...
@@ -113,15 +113,15 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
113 113
 
114 114
 ######## Article 2 terdecies A
115 115
 
116
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21,65 euros par mètre carré en zone A, 15,05 euros en zone B et 10,83 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
116
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2010, à 21,72 euros par mètre carré en zone A, 15,10 euros en zone B et 10,87 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
117 117
 
118 118
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
119 119
 
120 120
 ######## Article 2 terdecies B
121 121
 
122
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21, 65 euros par mètre carré en zone A, 15, 05 euros en zone B 1, 12, 31 euros en zone B 2 et 9, 02 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
122
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2010, à 21,72 euros par mètre carré en zone A, 15,10 euros en zone B 1, 12,35 euros en zone B 2 et 9,05 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
123 123
 
124
-Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
124
+Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
125 125
 
126 126
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
127 127
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -134,21 +134,20 @@ Pour l'application du premier alinéa, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies
134 134
 
135 135
 Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
136 136
 
137
-a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
137
+a. Pour les baux conclus en 2010, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
138 138
 
139
-Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9, 5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12, 6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
139
+Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9, 5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12, 6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
140 140
 
141 141
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
142 142
 
143
-Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
143
+Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
144 144
 
145 145
 <table border="1"><tbody>
146 146
  <tr>
147
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
147
+  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
148 148
   <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
149 149
  </tr>
150 150
  <tr>
151
-  <th></th>
152 151
   <th>Zone A (en €)</th>
153 152
   <th>Zone B1 (en €)</th>
154 153
   <th>Zone B2 (en €)</th>
... ...
@@ -156,52 +155,52 @@ Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
156 155
  </tr>
157 156
  <tr>
158 157
   <td align="center">Personne seule</td>
159
-  <td align="center">43 753</td>
160
-  <td align="center">32 499</td>
161
-  <td align="center">29 791</td>
162
-  <td align="center">29 590</td>
158
+  <td align="center">44 306 €</td>
159
+  <td align="center">32 910 €</td>
160
+  <td align="center">30 168 €</td>
161
+  <td align="center">29 964 €</td>
163 162
  </tr>
164 163
  <tr>
165 164
   <td align="center">Couple</td>
166
-  <td align="center">65 389</td>
167
-  <td align="center">47 725</td>
168
-  <td align="center">43 749</td>
169
-  <td align="center">39 771</td>
165
+  <td align="center">66 215 €</td>
166
+  <td align="center">48 328 €</td>
167
+  <td align="center">44 302 €</td>
168
+  <td align="center">40 274 €</td>
170 169
  </tr>
171 170
  <tr>
172 171
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
173
-  <td align="center">78 602</td>
174
-  <td align="center">57 135</td>
175
-  <td align="center">52 374</td>
176
-  <td align="center">47 612</td>
172
+  <td align="center">79 595 €</td>
173
+  <td align="center">57 857 €</td>
174
+  <td align="center">53 036 €</td>
175
+  <td align="center">48 214 €</td>
177 176
  </tr>
178 177
  <tr>
179 178
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
180
-  <td align="center">94 153</td>
181
-  <td align="center">69 146</td>
182
-  <td align="center">63 384</td>
183
-  <td align="center">57 622</td>
179
+  <td align="center">95 342 €</td>
180
+  <td align="center">70 020 €</td>
181
+  <td align="center">64 185 €</td>
182
+  <td align="center">58 350 €</td>
184 183
  </tr>
185 184
  <tr>
186 185
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
187
-  <td align="center">111 459</td>
188
-  <td align="center">81 156</td>
189
-  <td align="center">74 394</td>
190
-  <td align="center">67 630</td>
186
+  <td align="center">112 867 €</td>
187
+  <td align="center">82 181 €</td>
188
+  <td align="center">75 334 €</td>
189
+  <td align="center">68 484 €</td>
191 190
  </tr>
192 191
  <tr>
193 192
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
194
-  <td align="center">125 421</td>
195
-  <td align="center">91 544</td>
196
-  <td align="center">83 916</td>
197
-  <td align="center">76 287</td>
193
+  <td align="center">127 005 €</td>
194
+  <td align="center">92 700 €</td>
195
+  <td align="center">84 976 €</td>
196
+  <td align="center">77 251 €</td>
198 197
  </tr>
199 198
  <tr>
200 199
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
201
-  <td align="center">+ 13 979</td>
202
-  <td align="center">+ 10 398</td>
203
-  <td align="center">+ 9 531</td>
204
-  <td align="center">+ 8 664</td>
200
+  <td align="center">+ 14 156 €</td>
201
+  <td align="center">+ 10 530 €</td>
202
+  <td align="center">+ 9 652 €</td>
203
+  <td align="center">+ 8 774 €</td>
205 204
  </tr>
206 205
 </tbody></table>
207 206
 
... ...
@@ -212,14 +211,10 @@ Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n°
212 211
 <table border="1"><tbody>
213 212
  <tr>
214 213
   <th></th>
215
-  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
216
-
217
-Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
214
+  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
218 215
 
219 216
 (en euros)</th>
220
-  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE
221
-
222
-Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
217
+  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
223 218
 
224 219
 îles Wallis-et-Futuna
225 220
 
... ...
@@ -452,7 +447,7 @@ La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagem
452 447
 
453 448
 I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter, 2 sexdecies-0 A quater et 2 sexdecies A incombent à cette société.L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies et à l'article 2 sexdecies-0 A quater est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
454 449
 
455
-II.-La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
450
+II.-La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
456 451
 
457 452
 1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
458 453
 
... ...
@@ -486,7 +481,7 @@ III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y comp
486 481
 
487 482
 ######## Article 2 octodecies A
488 483
 
489
-I.-L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au troisième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
484
+I.-L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au septième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
490 485
 
491 486
 II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
492 487
 
... ...
@@ -1041,6 +1036,12 @@ b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfi
1041 1036
 
1042 1037
 c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
1043 1038
 
1039
+####### D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse
1040
+
1041
+######## Article 10 G-0 bis
1042
+
1043
+Sur saisine des services fiscaux compétents ou des entreprises concernées, la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur le respect, par les publications et services de presse en ligne, des critères prévus à l'article 17 de l'annexe II au code général des impôts, pour l'application de l'article 39 bis A du même code.
1044
+
1044 1045
 ####### D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés
1045 1046
 
1046 1047
 ######## Article 10 G bis
... ...
@@ -2047,7 +2048,7 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du co
2047 2048
 
2048 2049
 ######## Article 38 septdecies
2049 2050
 
2050
-La durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et II de l'article 81 quater est fixée à six mois.
2051
+La durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et II de l'article 81 quater précité est fixée à six mois.
2051 2052
 
2052 2053
 La durée minimale de six mois mentionnée au premier alinéa est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure.
2053 2054
 
... ...
@@ -2276,7 +2277,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations menti
2276 2277
 
2277 2278
 ######### Article 39 D
2278 2279
 
2279
-La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2280
+La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2280 2281
 
2281 2282
 A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
2282 2283
 
... ...
@@ -3115,15 +3116,15 @@ Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les
3115 3116
 
3116 3117
 Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
3117 3118
 
3118
-1° (périmé).
3119
+1° (Périmé).
3119 3120
 
3120 3121
 2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
3121 3122
 
3122 3123
 3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
3123 3124
 
3124
-Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
3125
+Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (1).
3125 3126
 
3126
-(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
3127
+(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voir annexe III, art. 49 D à 49 I.
3127 3128
 
3128 3129
 ####### 6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque
3129 3130
 
... ...
@@ -3153,9 +3154,11 @@ Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législat
3153 3154
 
3154 3155
 2. Le comité du capital-investissement comprend :
3155 3156
 
3156
-- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
3157
-- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3158
-- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
3157
+1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
3158
+
3159
+2° le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3160
+
3161
+3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
3159 3162
 
3160 3163
 Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
3161 3164
 
... ...
@@ -3165,7 +3168,7 @@ Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compé
3165 3168
 
3166 3169
 ######## Article 41 DG bis
3167 3170
 
3168
-Sont éligibles aux dispositions du b du 1 du I de l'article 81 C du code général des impôts, les activités de recherche et de développement expérimental.
3171
+Sont éligibles aux dispositions du b du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, les activités de recherche et de développement expérimental.
3169 3172
 
3170 3173
 ####### 8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu
3171 3174
 
... ...
@@ -3758,11 +3761,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3758 3761
 
3759 3762
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3760 3763
 
3761
-1. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3764
+1. Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3762 3765
 
3763
-1° 150 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3766
+1° 152 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3764 3767
 
3765
-2° 189 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3768
+2° 192 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3766 3769
 
3767 3770
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3768 3771
 
... ...
@@ -3774,60 +3777,56 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3774 3777
 
3775 3778
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3776 3779
 
3777
-Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3780
+Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3778 3781
 
3779 3782
 <table border="1"><tbody>
3780 3783
  <tr>
3781 3784
   <th>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3782
-  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3783
-
3784
-(en €)</th>
3785
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en €)</th>
3785 3786
  </tr>
3786 3787
  <tr>
3787 3788
 <th/>
3788
-  <th>Départements d'outre-mer ; Saint-Barthélemy ; Saint-Martin et Mayotte</th>
3789
-  <th>Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ;
3790
-
3791
-îles Wallis et Futuna ; Terres australes
3789
+  <th>Départements d'outre-mer ; Saint-Barthélemy ; Saint-Martin ; Mayotte</th>
3790
+  <th>Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes
3792 3791
 
3793
-et antarctiques françaises
3792
+et antarctiques françaises ;
3794 3793
 
3795
-et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3794
+Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3796 3795
  </tr>
3797 3796
  <tr>
3798 3797
   <td align="center">Personne seule</td>
3799
-  <td align="center">28 638</td>
3800
-  <td align="center">27 794</td>
3798
+  <td align="center">29 018 €</td>
3799
+  <td align="center">28 163 €</td>
3801 3800
  </tr>
3802 3801
  <tr>
3803 3802
   <td align="center">Couple</td>
3804
-  <td align="center">52 968</td>
3805
-  <td align="center">51 406</td>
3803
+  <td align="center">53 671 €</td>
3804
+  <td align="center">52 088 €</td>
3806 3805
  </tr>
3807 3806
  <tr>
3808 3807
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3809
-  <td align="center">56 032</td>
3810
-  <td align="center">54 379</td>
3808
+  <td align="center">56 775 €</td>
3809
+  <td align="center">55 100 €</td>
3811 3810
  </tr>
3812 3811
  <tr>
3813 3812
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3814
-  <td align="center">59 096</td>
3815
-  <td align="center">57 353</td>
3813
+  <td align="center">59 880 €</td>
3814
+  <td align="center">58 114 €</td>
3816 3815
  </tr>
3817 3816
  <tr>
3818 3817
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3819
-  <td align="center">63 191</td>
3820
-  <td align="center">61 324</td>
3818
+  <td align="center">64 029 €</td>
3819
+  <td align="center">62 138 €</td>
3821 3820
  </tr>
3822 3821
  <tr>
3823 3822
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3824
-  <td align="center">67 285</td>
3825
-  <td align="center">65 298</td>
3823
+  <td align="center">68 178 €</td>
3824
+  <td align="center">66 164 €</td>
3826 3825
  </tr>
3827 3826
  <tr>
3828 3827
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3829
-  <td align="center">+ 4 298</td>
3830
-  <td align="center">+ 4 170</td>
3828
+  <td align="center">+ 4 355 €</td>
3829
+  <td align="center">+ 4 226 €</td>
3831 3830
  </tr>
3832 3831
 </tbody></table>
3833 3832
 
... ...
@@ -3906,7 +3905,7 @@ d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérie
3906 3905
 
3907 3906
 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3908 3907
 
3909
-3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
3908
+3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
3910 3909
 
3911 3910
 II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3912 3911
 
... ...
@@ -3918,7 +3917,7 @@ II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3918 3917
 
3919 3918
 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3920 3919
 
3921
-5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3920
+5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3922 3921
 
3923 3922
 Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
3924 3923
 
... ...
@@ -4110,7 +4109,7 @@ IV. abrogé.
4110 4109
 
4111 4110
 I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
4112 4111
 
4113
-II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
4112
+II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'articleR. 87-1 du livre des procédures fiscales.
4114 4113
 
4115 4114
 III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
4116 4115
 
... ...
@@ -4284,7 +4283,7 @@ Lorsque la société fait construire le logement ou l'acquiert en état futur d'
4284 4283
 
4285 4284
 ####### Article 46 AZA septies
4286 4285
 
4287
-Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ”.
4286
+Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ”.
4288 4287
 
4289 4288
 ###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
4290 4289
 
... ...
@@ -4442,15 +4441,15 @@ L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
4442 4441
 
4443 4442
 ###### Article 46 ter A
4444 4443
 
4445
-I.-L'option mentionnée aux II et III bis de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
4444
+I. – L'option mentionnée aux II et III bis de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
4446 4445
 
4447 4446
 La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.
4448 4447
 
4449 4448
 Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro d'identité de la société d'investissements immobiliers cotée ou de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
4450 4449
 
4451
-L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.
4450
+L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.
4452 4451
 
4453
-II.-Les sociétés qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.
4452
+II. – Les sociétés qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.
4454 4453
 
4455 4454
 ##### Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
4456 4455
 
... ...
@@ -4472,9 +4471,9 @@ La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société uniper
4472 4471
 
4473 4472
 Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure.
4474 4473
 
4475
-Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
4474
+Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
4476 4475
 
4477
-Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.
4476
+Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D précité, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.
4478 4477
 
4479 4478
 ###### Article 46 ter C
4480 4479
 
... ...
@@ -4504,7 +4503,7 @@ a. la dénomination sociale et l'adresse de la société ;
4504 4503
 
4505 4504
 b. les dates et les montants des revenus distribués à l'associé et prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 208 D du code général des impôts ;
4506 4505
 
4507
-c. le montant des cotisations et prélèvements sociaux prélevés en application du 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et du 8 du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts.
4506
+c. le montant des cotisations et prélèvements sociaux prélevés en application du 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale.
4508 4507
 
4509 4508
 Cet état précise que l'associé mentionné au premier alinéa est le souscripteur initial des actions de la société ou qu'il a reçu ses actions dans le cadre d'une transmission à titre gratuit à la suite du décès de l'associé initial.
4510 4509
 
... ...
@@ -4674,7 +4673,7 @@ Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I
4674 4673
 
4675 4674
 ###### Article 46 quater-0 RF
4676 4675
 
4677
-La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts.
4676
+La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A du code général des impôts est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts.
4678 4677
 
4679 4678
 ###### Article 46 quater-0 RG
4680 4679
 
... ...
@@ -4882,7 +4881,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code gé
4882 4881
 
4883 4882
 S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
4884 4883
 
4885
-Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.
4884
+Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national du cinéma et de l'image animée.
4886 4885
 
4887 4886
 ###### Article 46 quater-0 YR
4888 4887
 
... ...
@@ -5010,7 +5009,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles 220 terdecies et 220 X du code
5010 5009
 
5011 5010
 S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
5012 5011
 
5013
-Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.
5012
+Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national du cinéma et de l'image animée.
5014 5013
 
5015 5014
 ###### Article 46 quater-0 YZI
5016 5015
 
... ...
@@ -5090,7 +5089,7 @@ Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 22
5090 5089
 
5091 5090
 I. (Sans objet).
5092 5091
 
5093
-II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :
5092
+II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la société mère doit :
5094 5093
 
5095 5094
 1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
5096 5095
 
... ...
@@ -5144,12 +5143,11 @@ c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5
5144 5143
 
5145 5144
 3. La société qui sort d'un groupe d'intégration fiscale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts conserve le droit d'imputer sur son bénéfice :
5146 5145
 
5147
-1° Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent ;
5146
+a Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent ;
5148 5147
 
5149
-2° Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent.
5148
+b Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent.
5150 5149
 
5151
-Le montant déterminé conformément au 1° ou au 2° est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'
5152
-article 223 G du code général des impôts et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société.
5150
+Le montant déterminé conformément au a ou au b est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'article 223 G du code général des impôts et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société.
5153 5151
 
5154 5152
 La moins-value nette à long terme que la société conserve le droit d'imputer sur ses plus-values nettes à long terme est déterminée selon les mêmes modalités.
5155 5153
 
... ...
@@ -5369,7 +5367,7 @@ b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit
5369 5367
 
5370 5368
 Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 1° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts.
5371 5369
 
5372
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies.
5370
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies précité, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies.
5373 5371
 
5374 5372
 ##### Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière
5375 5373
 
... ...
@@ -5769,7 +5767,7 @@ III. ― Pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des imp
5769 5767
 
5770 5768
 Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
5771 5769
 
5772
-Le directeur général du Centre national de la cinématographie délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.
5770
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.
5773 5771
 
5774 5772
 ##### Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
5775 5773
 
... ...
@@ -6662,36 +6660,6 @@ Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer
6662 6660
 
6663 6661
 Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.
6664 6662
 
6665
-##### Section V septies : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France.
6666
-
6667
-###### Article 49 septies YD
6668
-
6669
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
6670
-
6671
-###### Article 49 septies YE
6672
-
6673
-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel chaque période de douze mois s'achève.
6674
-
6675
-###### Article 49 septies YF
6676
-
6677
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter H, 220 J et 244 quater I du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
6678
-
6679
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
6680
-
6681
-L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.
6682
-
6683
-###### Article 49 septies YG
6684
-
6685
-Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts, les entreprises fournissent à l'autorité chargée de délivrer l'agrément, préalablement à l'opération de relocalisation, tous documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au XI de l'article 244 quater I précité. Elles doivent en outre s'engager par écrit à respecter ces conditions, et notamment la condition du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.
6686
-
6687
-###### Article 49 septies YH
6688
-
6689
-Les entreprises adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un exemplaire de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies YF. Elles communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de vérifier le respect de la condition de financement d'au moins 25 % des investissements par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévue au d du XI de l'article 244 quater I du code général des impôts et de la condition de maintien des emplois créés ou des investissements réalisés prévue au e du même XI.
6690
-
6691
-###### Article 49 septies YI
6692
-
6693
-L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente aux entreprises qui cessent de remplir les conditions prévues au XI de l'article 244 quater I du code général des impôts, et notamment qui ne peuvent justifier du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.
6694
-
6695 6663
 ##### Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
6696 6664
 
6697 6665
 ###### Article 49 septies YJ
... ...
@@ -6702,11 +6670,11 @@ Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en
6702 6670
 
6703 6671
 Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :
6704 6672
 
6705
-1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;
6673
+1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;
6706 6674
 
6707
-2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;
6675
+2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 en application du 1° de l'article L. 5131-7 du même code ;
6708 6676
 
6709
-3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
6677
+3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
6710 6678
 
6711 6679
 4° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
6712 6680
 
... ...
@@ -6784,30 +6752,6 @@ Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater
6784 6752
 
6785 6753
 Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
6786 6754
 
6787
-##### Section V undecies : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement en nouvelles technologies
6788
-
6789
-###### Article 49 septies YW
6790
-
6791
-Les dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article 244 quater K du code général des impôts relatives à la mise en place de réseaux intranet ou extranet et à la protection de ces réseaux sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au I du même article lorsqu'elles ne constituent pas des dépenses liées à la modification, à l'extension ou au renouvellement d'un réseau existant.
6792
-
6793
-Les dépenses mentionnées au 2° du II du même article relatives à l'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa en ce qui concerne la première acquisition de tels biens.
6794
-
6795
-###### Article 49 septies YX
6796
-
6797
-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.
6798
-
6799
-###### Article 49 septies YY
6800
-
6801
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
6802
-
6803
-###### Article 49 septies YZ
6804
-
6805
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter J, 220 L et 244 quater K du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.
6806
-
6807
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
6808
-
6809
-L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.
6810
-
6811 6755
 ##### Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
6812 6756
 
6813 6757
 ###### Article 49 septies Z
... ...
@@ -7092,7 +7036,7 @@ Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les s
7092 7036
 
7093 7037
 ####### Article 53 bis
7094 7038
 
7095
-Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code et 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
7039
+Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code, et les articles 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
7096 7040
 
7097 7041
 Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
7098 7042
 
... ...
@@ -7130,16 +7074,6 @@ Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organ
7130 7074
 
7131 7075
 ##### Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
7132 7076
 
7133
-###### Article 58-0 A
7134
-
7135
-Les modalités de l'agrément prévu au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts sont les suivantes :
7136
-
7137
-1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif ou les unions d'économie sociale dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
7138
-
7139
-L'organisme ou l'union doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
7140
-
7141
-2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme ou l'union a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif ou de l'union d'économie sociale.
7142
-
7143 7077
 ###### Article 58-0 A bis
7144 7078
 
7145 7079
 I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
... ...
@@ -7250,7 +7184,7 @@ d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement
7250 7184
 
7251 7185
 ######## Article 70 quinquies B
7252 7186
 
7253
-Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies, intitulé Pass-foncier, est défini au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de cet alinéa :
7187
+Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, intitulé Pass-foncier, est défini au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de cet alinéa :
7254 7188
 
7255 7189
 a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
7256 7190
 
... ...
@@ -10553,15 +10487,15 @@ L'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts
10553 10487
 
10554 10488
 ##### Article 313-0 BR ter
10555 10489
 
10556
-I.-La réduction des tarifs de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue au III de l'article 1011 bis du code général des impôts est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.
10490
+I. – La réduction des tarifs de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue au III de l'article 1011 bis du code général des impôts est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.
10557 10491
 
10558
-II.-La demande de remboursement mentionnée au troisième alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration.
10492
+II. – La demande de remboursement mentionnée au troisième alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration.
10559 10493
 
10560
-Outre les justifications prévues au I, elle doit être accompagnée d'une copie de la carte grise du véhicule soumis à la taxe.
10494
+Outre les justifications prévues au I, elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
10561 10495
 
10562 10496
 Elle est déposée ou adressée à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement.
10563 10497
 
10564
-III.-La demande de remboursement est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
10498
+III. – La demande de remboursement est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
10565 10499
 
10566 10500
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
10567 10501
 
... ...
@@ -10653,7 +10587,7 @@ Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts
10653 10587
 
10654 10588
 ######## Article 315 septies
10655 10589
 
10656
-I. - Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
10590
+I.-Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
10657 10591
 
10658 10592
 a) L'activité exercée ;
10659 10593
 
... ...
@@ -10669,7 +10603,7 @@ Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de
10669 10603
 
10670 10604
 En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
10671 10605
 
10672
-II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C précité.
10606
+II.-La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C du code général des impôts.
10673 10607
 
10674 10608
 Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
10675 10609
 
... ...
@@ -10713,13 +10647,13 @@ Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur le
10713 10647
 
10714 10648
 ######## Article 315 nonies
10715 10649
 
10716
-I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
10650
+I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
10717 10651
 
10718 10652
 a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
10719 10653
 
10720 10654
 b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.
10721 10655
 
10722
-II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H précité.
10656
+II. – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H du code général des impôts.
10723 10657
 
10724 10658
 Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
10725 10659
 
... ...
@@ -12043,7 +11977,7 @@ En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la t
12043 11977
 
12044 11978
 La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
12045 11979
 
12046
-a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
11980
+a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
12047 11981
 
12048 11982
 b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
12049 11983
 
... ...
@@ -12299,11 +12233,11 @@ La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ain
12299 12233
 
12300 12234
 ###### Article 344 C
12301 12235
 
12302
-I. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA.
12236
+I. – Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA du code général des impôts.
12303 12237
 
12304
-II. - La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats d'assurance vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
12238
+II. – La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats d'assurance vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
12305 12239
 
12306
-III. - Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :
12240
+III. – Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :
12307 12241
 
12308 12242
 a) L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
12309 12243
 
... ...
@@ -12367,7 +12301,7 @@ Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la d
12367 12301
 
12368 12302
 ###### Article 344 I-0 bis
12369 12303
 
12370
-La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477, à la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1609 septvicies, au b du 2° du II de l'article 1635 sexies, au IV de l'article 1647 E et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.
12304
+La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477, au b du 2° du II de l'article 1635 sexies, au IV de l'article 1647 E et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.
12371 12305
 
12372 12306
 #### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
12373 12307
 
... ...
@@ -12461,7 +12395,7 @@ III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements
12461 12395
 
12462 12396
 ##### Article 344 M
12463 12397
 
12464
-La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 223 VH du code général des impôts est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.
12398
+La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 238 quater L du code général des impôts est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.
12465 12399
 
12466 12400
 La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371 AL et 371 AM de l'annexe II au code général des impôts. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité.
12467 12401
 
... ...
@@ -12511,7 +12445,7 @@ I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-apr
12511 12445
 
12512 12446
 Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.
12513 12447
 
12514
-Le représentant salarié visé à l'article 1651 B est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.
12448
+Le représentant salarié visé à l'article 1651 B du code général des impôts est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.
12515 12449
 
12516 12450
 2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
12517 12451
 
... ...
@@ -12527,15 +12461,15 @@ En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants
12527 12461
 
12528 12462
 4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.
12529 12463
 
12530
-II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
12464
+II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A du code général des impôts, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
12531 12465
 
12532
-2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
12466
+2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
12533 12467
 
12534
-3. Pour les matières visées à l'article 1651 D, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.
12468
+3. Pour les matières visées à l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.
12535 12469
 
12536
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
12470
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D du code précité, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
12537 12471
 
12538
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
12472
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D du code précité, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
12539 12473
 
12540 12474
 Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
12541 12475
 
... ...
@@ -12551,7 +12485,7 @@ Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie
12551 12485
 
12552 12486
 2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
12553 12487
 
12554
-II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
12488
+II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
12555 12489
 
12556 12490
 Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
12557 12491
 
... ...
@@ -13147,7 +13081,7 @@ du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucr
13147 13081
 
13148 13082
 ###### Article 381 X
13149 13083
 
13150
-A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles L. 6354-2 et L. 6362-7 du code précité.
13084
+A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.
13151 13085
 
13152 13086
 La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.
13153 13087
 
... ...
@@ -13890,45 +13824,3 @@ En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un a
13890 13824
 En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes pour lesquelles le comptable a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
13891 13825
 
13892 13826
 Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor.
13893
-
13894
-## Chapitre III bis : Restitution de la prime pour l'emploi
13895
-
13896
-### Article 446 ter
13897
-
13898
-Le versement de l'acompte prévu par l'article 1665 bis du code général des impôts ou des acomptes mensuels prévus par l'article 1665 ter est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
13899
-
13900
-### Article 446 ter A
13901
-
13902
-La personne qui sollicite le versement de l'acompte de prime pour l'emploi prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le quatrième mois de la reprise de l'activité professionnelle.
13903
-
13904
-La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande d'acompte, établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
13905
-
13906
-1° Un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne à son nom ;
13907
-
13908
-2° Une copie de la "carte d'inscription ANPE" ou "l'historique d'inscription" comme demandeur d'emploi ;
13909
-
13910
-3° Une copie de pièce d'identité à son nom ;
13911
-
13912
-4° Si elle exerce une activité salariée, la copie des bulletins de salaire justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle elle a été inscrite comme demandeur d'emploi ou au titre de laquelle elle a bénéficié de l'une des allocations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts ;
13913
-
13914
-5° Si elle exerce une activité professionnelle non salariée, la copie du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
13915
-
13916
-### Article 446 ter B
13917
-
13918
-Pour l'application du I de l'article 1665 bis du code général des impôts, la date de reprise de l'activité professionnelle s'entend :
13919
-
13920
-1° En cas d'exercice d'une activité salariée, de celle prévue par le contrat de travail ;
13921
-
13922
-2° En cas d'exercice d'une activité non salariée, de celle mentionnée sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
13923
-
13924
-La reprise de l'activité doit être immédiatement précédée d'une période d'au moins six mois au cours de laquelle la personne est restée sans activité professionnelle et inscrite comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1665 bis du code général des impôts.
13925
-
13926
-### Article 446 ter C
13927
-
13928
-La demande de versement d'acomptes mensuels de prime pour l'emploi mentionnée à l'
13929
-article 1665 ter du code général des impôts
13930
-est adressée ou déposée, par tout moyen, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année qui précède celle du versement des acomptes.
13931
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13932
-Elle est accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne établi au nom du demandeur.
13933
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13934
-Le versement des acomptes est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.