Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 23 avril 2010 (version ec2042d)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2010.

5354 5354
###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
5355 5355

                                                                                    
5356 5356
I.-L'engagement de conservation prévu au
 premier alinéa du
 II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.
5357 5357

                                                                                    
5358 5358
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession
.
5359

                                                                                    
5358 5360
I bis. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion
.
5359 5361

                                                                                    
5360 5362
II.-Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
5361 5363

                                                                                    
5362 5364
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
5363 5365

                                                                                    
5364 5366
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.