Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 janvier 2010 (version 6e57915)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

3991
####### Article 46 AG sexdecies
3992

                        
3993
I.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
3994

                        
3995
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
3996

                        
3997
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
3998

                        
3999
II.-Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4000

                        
4001
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4002

                        
4003
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;
4004

                        
4005
3° A Mayotte, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de La Réunion ;
4006

                        
4007
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4008

                        
4009
III.-1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est fixée à 30 %.
4010

                        
4011
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4012

                        
4013
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4014

                        
4015
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I.
4016

                        
4017
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4018

                        
4019
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4020

                        
4021
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;
4022

                        
4023
3° A Mayotte, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de La Réunion ;
4024

                        
4025
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.
4026

                        
4027
IV.-La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI du présent décret lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.
4028

                        
4029
V.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
4030

                        
4031
VI.-Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes suivantes :
4032

                        
4033
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné dans l'acte authentique ;
4034

                        
4035
2° Les études de sol et sondages éventuels ;
4036

                        
4037
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;
4038

                        
4039
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement ;
4040

                        
4041
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement ;
4042

                        
4043
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap ;
4044

                        
4045
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer ;
4046

                        
4047
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ;
4048

                        
4049
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.
4050

                        
4051
Lorsque, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, l'investissement mentionné au I de l'article 199 undecies C du code général des impôts fait l'objet d'une subvention de l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C est celui retenu pour le calcul de l'assiette de subvention tel que prévu à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite définie au II de l'article 199 undecies C.
4052

                        
4053
VII.-1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.
4054

                        
4055
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.