Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2010 (version 3082da0)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2010.

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######## Article 41 DGA
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3134
I. - Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
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3136
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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3138
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
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3140
Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du même code.
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3142
Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
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3144
II. - Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.
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III. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
3147

                        
3148
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.
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3150
IV. - 1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
3151

                        
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Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.
3153

                        
3154
Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la politique économique et du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
3155

                        
3156
2. Le comité du capital-investissement comprend :
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3158
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
3159
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
3160
- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
3161

                        
3162
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
3163

                        
3164
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor et de la politique économique.
   

                    
3168
######## Article 41 DG bis
3169

                        
3170
Sont éligibles aux dispositions du b du 1 du I de l'article 81 C du code général des impôts, les activités de recherche et de développement expérimental.