Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 2010 (version 761f099)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2010.

5168 5168
###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
5169 5169

                                                                                    
5170 5170
I.-L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.
5171 5171

                                                                                    
5172 5172
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et
, selon le cas,
 de la société cessionnaire
 ou de la société crédit-preneuse,
 afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
5173 5173

                                                                                    
5174 5174
II.-Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
5177 5177

                                                                                    
5178 5178
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.
   

                    
5468 5468
###### Article 46 quindecies B
5469 5469

                                                                                    
5470 5470
Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de
I. – Pour satisfaire à la condition d'exclusivité de l'activité prévue à
 l'article 238 bis 
HG
HE
 du code général des impôts
, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du même code.
5471

                                                                                    
5472
II. – La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5473

                                                                                    
5474
Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes :
5475

                                                                                    
5476
1° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
5477

                                                                                    
5470 5478
2° Elles
 peuvent 
mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ;
5479

                                                                                    
5480
3° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.