Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2009 (version 19fab69)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2009.

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######## Article 2 F
600

                        
601
Pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts :
602

                        
603
I. – Constitue une convention d'entreposage de productions agricoles faisant l'objet d'un dépôt non individualisé un contrat qui remplit les conditions suivantes :
604

                        
605
1° La convention porte sur la livraison de la production et son stockage, en vue de sa reprise par l'exploitant ou de sa vente, et prévoit, le cas échéant, sa transformation ou d'autres prestations réalisées par l'entreprise d'entreposage ;
606

                        
607
2° La production est constituée de biens agricoles fongibles qui sont entreposés dans des conditions qui ne permettent pas d'en attribuer l'origine à un exploitant déterminé.
608

                        
609
II. – Chaque récolte entreposée est inscrite distinctement dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire.
610

                        
611
III. – La reprise est réputée à l'équivalent lorsque :
612

                        
613
1° Les produits repris par l'exploitant sont issus de la transformation des produits qu'il a apportés ou de produits identiques ;
614

                        
615
2° Les quantités de produits reprises par l'exploitant correspondent à celles qu'il a apportées ;
616

                        
617
3° La valeur des produits fournis par l'entreprise d'entreposage diminuée de la valeur de sa prestation de transformation et de conditionnement n'excède pas la valeur des matières apportées par l'exploitant.
618

                        
619
IV. – En cas de reprise de la production, le transfert du contrôle et des avantages économiques futurs intervient au titre de l'exercice de livraison ou de consommation de cette production par l'exploitant.
620

                        
621
V. – Les stocks des produits agricoles entreposés inscrits au bilan de l'exploitant sont crédités du montant des acomptes perçus sur les sommes représentatives de leur cession diminué de la décote mentionnée à l'article 38 sexdecies JC.
622

                        
623
Les sommes représentatives de la cession ou les acomptes sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel ils sont perçus.