Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2009 (version eb8ab9e)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2009.

265 265
######## Article 2 quindecies A
266 266

                                                                                    
267 267
I.
 - 
-
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I
.
268

                                                                                    
267 269
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables
.
268 270

                                                                                    
269 271
En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
270 272

                                                                                    
271 273
II.
 - 
-
L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
272 274

                                                                                    
273 275
III.
 - 
-
L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
274 276

                                                                                    
275 277
IV.
 - 
-
Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement 
ou de la réduction d'impôt 
ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
   

                    
277 279
######## Article 2 quindecies B
278 280

                                                                                    
279 281
I.
 - 
-
Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 ou du deuxième alinéa du I de l'article 199 septvicies du même code
 s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
280 282

                                                                                    
281 283
II.
 - 
-
Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 ou au deuxième alinéa du I de l'article 199 septvicies du même code
 s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
   

                    
283 285
######## Article 2 quindecies C
284 286

                                                                                    
285 287
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code
 applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
286 288

                                                                                    
287 289
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
288 290

                                                                                    
289 291
2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
   

                    
323 325
######## Article 2 sexdecies-0 A ter
324 326

                                                                                    
325 327
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 ou du cinquième alinéa du I et du III de l'article 199 septvicies du même code
 :
326 328

                                                                                    
327 329
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
328 330

                                                                                    
329 331
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
330 332

                                                                                    
331 333
2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
332 334

                                                                                    
333 335
3° Lorsque le contribuable demande l'application des dispositions du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire.
334 336

                                                                                    
335 337
Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
   

                    
383 385
######## Article 2 septdecies
384 386

                                                                                    
385 387
I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter, 2 sexdecies-0 A quater et 2 sexdecies A incombent à cette société.L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies et à l'article 2 sexdecies-0 A quater est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
386 388

                                                                                    
387 389
II.-La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
388 390

                                                                                    
389 391
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
390 392

                                                                                    
391 393
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
392 394

                                                                                    
393 395
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies-0 A quater ;
394 396

                                                                                    
395 397
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement 
ou de la réduction d'impôt 
correspondant aux droits de l'associé ;
396 398

                                                                                    
397 399
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et
 , s'il y a lieu,
 le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
398 400

                                                                                    
399 401
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue
 ou de la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année
.
400 402

                                                                                    
401 403
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
402 404

                                                                                    
403 405
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
404 406

                                                                                    
405 407
III.-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
407 409
######## Article 2 octodecies
408 410

                                                                                    
409 411
I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
410 412

                                                                                    
411 413
L'engagement
Pour l'application du dixième alinéa des g et h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement
 de conservation des titres
 prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité
 est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.
 
L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
412 414

                                                                                    
413 415
L'engagement de conservation des titres prévu au 
quatrième
sixième
 alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
414 416

                                                                                    
415 417
II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement
 ou de la réduction d'impôt
 sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
416 418

                                                                                    
417 419
III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
   

                    
419 421
######## Article 2 octodecies A
420 422

                                                                                    
421 423
I.
 - 
-
L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts
 et au troisième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code
 est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
422 424

                                                                                    
423 425
II.
 - 
-
Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement
 ou de la réduction d'impôt
 sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
424 426

                                                                                    
425 427
III.
 - 
-
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement
 ou de la réduction d'impôt
.
   

                    
427 429
######## Article 2 octodecies B
428 430

                                                                                    
429 431
La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis
 du code général des impôts ou au VIII de l'article 199 septvicies du même code
 doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
430 432

                                                                                    
431 433
1° L'identité et l'adresse des associés ;
432 434

                                                                                    
433 435
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction
 ou de la réduction d'impôt
 est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
434 436

                                                                                    
435 437
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
436 438

                                                                                    
437 439
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
438 440

                                                                                    
439 441
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction 
ou de la réduction d'impôt 
a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application des déductions prévues au h et au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts 
ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code 
sont réunies ;
440 442

                                                                                    
441 443
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction 
ou de la réduction d'impôt 
a été 
demandée
demandé
, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par les articles 2 terdecies A, 2 terdecies B et 2 terdecies C ;
442 444

                                                                                    
443 445
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
444 446

                                                                                    
445 447
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 ou à l'article 199 septvicies du même code
. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
446 448

                                                                                    
447 449
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
   

                    
6368
###### Article 49 septies ZY
6369

                        
6370
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
   

                    
6372
###### Article 49 septies ZZ
6373

                        
6374
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter R, 220 Y et 244 quater T du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
6375

                        
6376
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
6377

                        
6378
Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A et 97 du code général des impôts.
6379

                        
6380
L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant conclu un accord d'intéressement ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater T du même code dépose la déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater T précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes.