Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 3 juillet 2009 (version 3322618)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2009.

3458 3458
####### Article 46 AGH
3459 3459

                                                                                    
3460 3460
Pour l'application du a
, du d
 et du 
d
f
 du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3461 3461

                                                                                    
3462 3462
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
3463 3463

                                                                                    
3464 3464
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
3465 3465

                                                                                    
3466 3466
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H 
du code général des impôts
précité
, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
3467 3467

                                                                                    
3468 3468
d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H 
du code général des impôts
précité
, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ;
 le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3469 3469

                                                                                    
3470 3470
e
d bis
. Pour l'application du 
d
f
 du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, 
l'identité et l'adresse du cocontractant, 
la date 
d'agrément du plan simple
de signature du contrat, le montant de la rémunération et la date de versement ;
3471

                                                                                    
3470 3472
e. Pour l'application du d et du f du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature de la garantie
 de gestion 
ou la date d'adhésion au règlement type de gestion
durable
 applicable à l'unité de gestion concernée ;
3471 3473

                                                                                    
3472 3474
f. 
La
Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la
 déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
   

                    
3474 3476
####### Article 46 AGI
3475 3477

                                                                                    
3476 3478
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3477 3479

                                                                                    
3478 3480
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H 
du code général des impôts
précité
, le groupement
 ou la société
 doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3479 3481

                                                                                    
3480 3482
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts
 ou
,
 celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement
 ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts
, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3481 3483

                                                                                    
3482 3484
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3483 3485

                                                                                    
3484 3486
b. 
L'attestation
Dans les cas prévus aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation
 que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3485 3487

                                                                                    
3486 3488
Pour l'application du
c. Dans le cas prévu au
 e du 2 de l'article 199 decies H 
du code général des impôts, ce document précise également :
3487

                                                                                    
3488 3488
c. La
précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la
 nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ;
 le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3489

                                                                                    
3490
c bis. Dans le cas prévu au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au 3 bis de l'article précité ;
3489 3491

                                                                                    
3490 3492
d. 
Le
Dans les cas prévus aux e et f du 2 de l'article 199 decies H précité, le
 nombre et le pourcentage de parts du groupement
 ou de la société
 détenues par l'associé.
3491 3493

                                                                                    
3492 3494
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3493 3495

                                                                                    
3494 3496
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3495 3497

                                                                                    
3496 3498
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
3497 3499

                                                                                    
3498 3500
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
3499 3501

                                                                                    
3500 3502
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3501 3503

                                                                                    
3502 3504
e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
 Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3505

                                                                                    
3506
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
3503 3507

                                                                                    
3504 3508
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. 
Le
le
 groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
   

                    
3506 3510
####### Article 46 AGJ
3507 3511

                                                                                    
3508 3512
I.
 - 
-
L'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement forestier 
ou la société d'épargne forestière 
a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit à cette réduction.
3509 3513

                                                                                    
3510 3514
II.
 - 
-
Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
   

                    
4810 4814
###### Article 46 quater-0 ZJ bis
4811 4815

                                                                                    
4812 4816
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les réintégrations mentionnées aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
4813 4817

                                                                                    
4814 4818
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
4815 4819

                                                                                    
4816 4820
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e ou g du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
4817 4821

                                                                                    
4818 4822
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
4819 4823

                                                                                    
4820 4824
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
4821 4825

                                                                                    
4822 4826
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
4823 4827

                                                                                    
4824 4828
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
4829

                                                                                    
4830
3. La société qui sort d'un groupe d'intégration fiscale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts conserve le droit d'imputer sur son bénéfice :
4831

                                                                                    
4832
1° Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent ;
4833

                                                                                    
4834
2° Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent.
4835

                                                                                    
4836
Le montant déterminé conformément au 1° ou au 2° est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'
4837
article 223 G du code général des impôts et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société.
4838

                                                                                    
4839
La moins-value nette à long terme que la société conserve le droit d'imputer sur ses plus-values nettes à long terme est déterminée selon les mêmes modalités.
   

                    
4836 4851
###### Article 46 quater-0 ZL
4837 4852

                                                                                    
4838 4853
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
4839 4854

                                                                                    
4840 4855
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4841 4856

                                                                                    
4842 4857
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
4843 4858

                                                                                    
4844 4859
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4845 4860

                                                                                    
4846 4861
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
4847 4862

                                                                                    
4848 4863
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4849 4864

                                                                                    
4850 4865
6. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou g du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4851 4866

                                                                                    
4852 4867
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
4853 4868

                                                                                    
4854 4869
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4855 4870

                                                                                    
4856 4871
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4857 4872

                                                                                    
4873
6 bis. Dans les situations mentionnées au h du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître, par société sortie du groupe, la quotité du déficit et de la moins-value nette à long terme d'ensemble mentionnée au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts revenant à chacune d'elles.
4874

                                                                                    
4858 4875
7. (Périmé)
4859 4876

                                                                                    
4860 4877
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4861 4878

                                                                                    
4862 4879
9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
4863 4880

                                                                                    
4864 4881
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