Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 2009 (version 986b234)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2009.

6591 6591
######## Article 70 quinquies A
6592 6592

                                                                                    
6593 6593
Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts :
6594 6594

                                                                                    
6595 6595
a.
 
L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre 
d'une aide intitulée Pass-foncier prévue par la convention conclue entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007
de l'aide mentionnée au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation
 ;
6596 6596

                                                                                    
6597 6597
b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
6598 6598

                                                                                    
6599 6599
c.
 
L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6600 6600

                                                                                    
6601 6601
d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de l'opération.
   

                    
6605 6605
######## Article 70 quinquies B
6606 6606

                                                                                    
6607 6607
Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies
 est dénommé "
, intitulé
 Pass-foncier
 "
, est défini au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation
. Pour l'application de cet alinéa :
6608 6608

                                                                                    
6609 6609
a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
6610 6610

                                                                                    
6611 6611
b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article 
*
R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération.