Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2009 (version 38a47f3)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2009.

11436 11436
###### Article 333 H quinquies
11437 11437

                                                                                    
11438 11438
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
11439 11439

                                                                                    
11440 11440
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
11441 11441

                                                                                    
11442 11442
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, 
l'Office
l' établissement
 national 
interprofessionnel des grandes cultures
des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
 procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.