Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5404 | 5404 |
###### Article 46 quindecies T |
5405 | 5405 | |
5406 | 5406 |
Les arrêts exceptionnels mentionnés au b de l'article 238 bis HW du code général des impôts s'entendent de diminutions de la consommation électrique résultant d'événements indépendants de la volonté de l'exploitant du ou des sites concernés. |
5407 | ||
5408 |
La défaillance structurelle d'un associé mentionnée au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité s'entend de toute décision ayant pour conséquence une réduction significative ou l'arrêt définitif de la consommation d'électricité pour un ou plusieurs des sites de cet associé. Cette défaillance fait l'objet d'une information adressée par l'associé concerné à la société agréée et aux autres associés. En cas de défaillance structurelle portant sur une partie des sites d'un associé, seuls les droits à consommation attachés aux sites objets de la défaillance sont cessibles dans le cadre de la procédure définie au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité. |
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5410 | 5408 |
###### Article 46 quindecies U |
5411 | 5409 | |
5412 | 5410 |
Pour l'application du neuvième huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité s'entendent de ceux détenus par les entreprises qui ont entre elles des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code précité. |
5413 | 5411 | |
5414 | 5412 |
En cas de détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs. |
5416 | 5414 |
###### Article 46 quindecies V |
5417 | 5415 | |
5418 | 5416 |
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration de l'antépénultième du dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité en 2005 , la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné. |
5419 | 5417 | |
5420 | 5418 |
Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées. |
5422 | 5420 |
###### Article 46 quindecies W |
5423 | 5421 | |
5424 | 5422 |
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : |
5425 | 5423 | |
5426 | 5424 |
a) L'identité et l'adresse des actionnaires ; |
5427 | 5425 | |
5428 | 5426 |
b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; |
5429 | 5427 | |
5430 | 5428 |
c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; |
5431 | 5429 | |
5432 | 5430 |
d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; |
5433 | 5431 | |
5434 | 5432 |
e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ; |
5435 | 5433 | |
5436 | 5434 |
f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; |
5437 | 5435 | |
5438 | 5436 |
Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé. |
5439 | 5437 | |
5440 |
Lorsque des droits à consommation ont été cédés en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend un relevé mentionnant la date de cession, la quantité d'électricité cédée et les identités du cédant et du cessionnaire. |
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5441 | ||
5442 | 5438 |
Ces relevés sont établis sur papier libre. |