Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2009 (version a0054ed)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2009.

5404 5404
###### Article 46 quindecies T
5405 5405

                                                                                    
5406 5406
Les arrêts exceptionnels mentionnés au b de l'article 238 bis HW du code général des impôts s'entendent de diminutions de la consommation électrique résultant d'événements indépendants de la volonté de l'exploitant du ou des sites concernés.
5407

                                                                                    
5408
La défaillance structurelle d'un associé mentionnée au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité s'entend de toute décision ayant pour conséquence une réduction significative ou l'arrêt définitif de la consommation d'électricité pour un ou plusieurs des sites de cet associé. Cette défaillance fait l'objet d'une information adressée par l'associé concerné à la société agréée et aux autres associés. En cas de défaillance structurelle portant sur une partie des sites d'un associé, seuls les droits à consommation attachés aux sites objets de la défaillance sont cessibles dans le cadre de la procédure définie au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité.
   

                    
5410 5408
###### Article 46 quindecies U
5411 5409

                                                                                    
5412 5410
Pour l'application du 
neuvième
huitième
 alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité s'entendent de ceux détenus par les entreprises qui ont entre elles des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code précité.
5413 5411

                                                                                    
5414 5412
En cas de détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs.
   

                    
5416 5414
###### Article 46 quindecies V
5417 5415

                                                                                    
5418 5416
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration 
de l'antépénultième
du dernier
 exercice clos 
à la date de la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité
en 2005
, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.
5419 5417

                                                                                    
5420 5418
Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.
   

                    
5422 5420
###### Article 46 quindecies W
5423 5421

                                                                                    
5424 5422
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
5425 5423

                                                                                    
5426 5424
a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;
5427 5425

                                                                                    
5428 5426
b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
5429 5427

                                                                                    
5430 5428
c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
5431 5429

                                                                                    
5432 5430
d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
5433 5431

                                                                                    
5434 5432
e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;
5435 5433

                                                                                    
5436 5434
f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
5437 5435

                                                                                    
5438 5436
Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.
5439 5437

                                                                                    
5440
Lorsque des droits à consommation ont été cédés en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend un relevé mentionnant la date de cession, la quantité d'électricité cédée et les identités du cédant et du cessionnaire.
5441

                                                                                    
5442 5438
Ces relevés sont établis sur papier libre.