Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 21 février 2009 (version 640d833)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2009.

12989 12989
### Article 416 bis
12990 12990

                                                                                    
12991 12991
1. La
Le seuil de
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 du privilège est
 obligatoire 
lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1
mentionné au premier alinéa du 4
 de l'article 1929 quater du code général des impôts 
dépassent, à la fin d'un semestre civil :
12992

                                                                                    
12993
1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ;
12994

                                                                                    
12995
2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°.
12996

                                                                                    
12997
2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à :
12998

                                                                                    
12999
a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ;
13000

                                                                                    
13001
b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante.
13002

                                                                                    
13003
3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants :
13004

                                                                                    
13005
1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ;
13006

                                                                                    
13007
2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;
13008

                                                                                    
13009
3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente.
12991
est fixé à 15 000 €.
   

                    
12993
### Article 416 ter
12994

                        
12995
Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.