Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2009 (version bdf2af2)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2009.

11438
###### Article 344 bis
11439

                        
11440
Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail :
11441

                        
11442
"Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
11443

                        
11444
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
   

                    
11446
###### Article 344 ter
11447

                        
11448
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 70 euros.
11449

                        
11450
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
   

                    
11452
###### Article 344 quater
11453

                        
11454
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 275 euros. Ce montant est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
   

                    
11456
###### Article 344 quinquies
11457

                        
11458
La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est recouvrée conformément à l'article D. 341-3 du code du travail.
   

                    
11460
###### Article 344 quinquies A
11461

                        
11462
Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.