Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 274879d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

3038
######## Article 41 DG ter
3039

                        
3040
I.-L'option pour le versement forfaitaire libératoire prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale.
3041

                        
3042
II.-La déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes ainsi que le versement de l'impôt dû s'effectuent selon les règles fixées aux articles R. 133-30-2 à R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale.
3043

                        
3044
III.-En cas de cessation d'activité, d'abandon ou de perte du régime mentionné au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, le contribuable est soumis aux obligations prévues à l'article R. 133-30-5 du code de la sécurité sociale.
3045

                        
3046
IV.-En cas de non-paiement des sommes dues ou de paiement partiel de ces dernières aux dates mentionnées à l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, leur recouvrement s'effectue selon les dispositions mentionnées aux articles R. 133-30-6 et R. 133-30-7 du même code.
   

                    
4030
####### Article 46 AZB
4031

                        
4032
La condition d'exposition au public prévue au 2° du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :
4033

                        
4034
1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.
4035

                        
4036
La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;
4037

                        
4038
2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :
4039

                        
4040
a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;
4041

                        
4042
b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
4043

                        
4044
c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.
4045

                        
4046
La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;
4047

                        
4048
3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
4049

                        
4050
Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.
   

                    
6027 6061
###### Article 49 septies YQ
6028 6062

                                                                                    
6029 6063
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.
6030 6064

                                                                                    
6031 6065
Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit.
6066

                                                                                    
6067
Par exception, lorsque les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié et qu'ils ont régularisé cette situation auprès de l'établissement de crédit entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre, les éléments ayant modifié le montant et les conditions de remboursement de l'avance peuvent être pris en compte sur l'attestation délivrée par l'organisme mentionné au deuxième alinéa au plus tard la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre.
   

                    
12298
###### Article 381 KA
12299

                        
12300
Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
   

                    
12302
###### Article 381 KB
12303

                        
12304
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;
12305

                        
12306
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
12307

                        
12308
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
12309

                        
12310
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
12311

                        
12312
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
12313

                        
12314
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
12315

                        
12316
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
12317

                        
12318
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.
   

                    
12320
###### Article 381 KC
12321

                        
12322
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
12323

                        
12324
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
   

                    
12326
###### Article 381 KD
12327

                        
12328
Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.
   

                    
12330
###### Article 381 KE
12331

                        
12332
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
12333

                        
12334
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
12335

                        
12336
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
12337

                        
12338
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
12339

                        
12340
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
12341

                        
12342
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
12343

                        
12344
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
12345

                        
12346
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
   

                    
13197 13183
### Article 446 ter B
13198 13184

                                                                                    
13199 13185
Pour l'application du I de l'article 1665 bis du code général des impôts, la date de reprise de l'activité professionnelle s'entend :
13200 13186

                                                                                    
13201 13187
1° En cas d'exercice d'une activité salariée, de celle prévue par le contrat de travail ;
13202 13188

                                                                                    
13203 13189
2° En cas d'exercice d'une activité non salariée, de celle mentionnée sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
13204 13190

                                                                                    
13205 13191
La reprise de l'activité doit être immédiatement précédée d'une période d'au moins six mois au cours de laquelle la personne est restée sans activité professionnelle et inscrite comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1665 bis du code général des impôts.
13206

                                                                                    
   

                    
13193
### Article 446 ter C
13194

                        
13195
La demande de versement d'acomptes mensuels de prime pour l'emploi mentionnée à l'
13196
article 1665 ter du code général des impôts
13197
est adressée ou déposée, par tout moyen, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année qui précède celle du versement des acomptes.
13198

                        
13199
Elle est accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne établi au nom du demandeur.
13200

                        
13201
Le versement des acomptes est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
13202