Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 26 juin 2008 (version 259cc42)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2008.

5800 5800
###### Article 49 septies J
5801 5801

                                                                                    
5802 5802
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé
, en ce qui concerne la part en volume,
 par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile
 et, en ce qui concerne la part en accroissement, par comparaison entre
. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte
 les dépenses 
de l'année
éligibles exposées au titre de la dernière année
 civile 
et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.
écoulée.
   

                    
5804
###### Article 49 septies K
5805

                        
5806
Pour le calcul de la part en accroissement, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est l'ensemble des ménages.
   

                    
5812
###### Article 49 septies L bis
5813

                        
5814
Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté.
   

                    
5816 5808
###### Article 49 septies M
5817 5809

                                                                                    
5818 5810
I. 
- L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B,
5818 5811
220 B et
 244 quater B du code général des impôts
 résulte du dépôt de la
, les entreprises souscrivent une
 déclaration spéciale 
prévue pour le calcul de ce crédit.
5819

                                                                                    
5820
II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les
5811
conforme à un modèle établi par l'administration.
5812

                                                                                    
5820 5813
Les
 personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés 
déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts 
avec le relevé de solde mentionné à l'article 360
 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts
.
5821 5814

                                                                                    
5822 5815
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère 
joint
dépose
 les déclarations spéciales 
pour le compte 
des sociétés du groupe
. Elle les joint, y compris celle la concernant,
 au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble
. Les sociétés
 du groupe
 sont dispensées d'annexer
.
5816

                                                                                    
5822 5817
Les autres entreprises déposent
 la déclaration spéciale 
les concernant à
dans les mêmes délais que
 la déclaration
 annuelle de résultat
 qu'elles sont tenues de 
déposer en vertu du 1
souscrire en application
 de l'article 
223 du code précité.
5823

                                                                                    
5824
III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt.
5825

                                                                                    
5826 5817
Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O
53 A
 du code général des impôts
, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt
.
5827 5818

                                                                                    
5828 5819
L'associé
 ou membre
 d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts
 et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer
, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose
 une déclaration spéciale indiquant 
notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par
la quote-part des crédits d'impôt provenant de
 chacune des sociétés de personnes ou 
groupement assimilé
groupements assimilés
 dont il est associé
 ou membre
. Toutefois, lorsque l'associé
 ou membre
 est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt 
recherche
mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts
 autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement
 assimilé
.
5829 5820

                                                                                    
5830
IV. - En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes.
5831

                                                                                    
5832 5821
V. - 
II.-
Une copie de la déclaration spéciale mentionnée 
aux I, II et III et de l'état spécifique mentionné au IV
au I
 est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, 
à la direction
aux services relevant du ministère chargé
 de la 
technologie.
recherche.
   

                    
9696
##### Article 299 nonies
9697

                        
9698
Les pièces justificatives mentionnées à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants :
9699

                        
9700
1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ;
9701

                        
9702
2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ;
9703

                        
9704
3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ;
9705

                        
9706
4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.
   

                    
11451 11452
###### Article 344-0 B
11452 11453

                                                                                    
11453 11454
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
11454 11455

                                                                                    
11455 11456
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
11456 11457

                                                                                    
11457 11458
2° (Abrogé) ;
11458 11459

                                                                                    
11459 11460
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
11460 11461

                                                                                    
11461 11462
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
11462 11463

                                                                                    
11463 11464
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité,161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
11464 11465

                                                                                    
11465 11466
6° A la déclaration de cotisation 
minimum
minimale
 de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
11466 11467

                                                                                    
11467 11468
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
11468 11469

                                                                                    
11469 11470
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
11470 11471

                                                                                    
11471 11472
9° (Sans objet) ;
11472 11473

                                                                                    
11473 11474
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
11474 11475

                                                                                    
11475 11476
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
11476 11477

                                                                                    
11477 11478
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
11478 11479

                                                                                    
11479 11480
13° (Sans objet) ;
11480 11481

                                                                                    
11481 11482
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
11482 11483

                                                                                    
11483 11484
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
   

                    
12814 12815
#### Article 406 terdecies
12815 12816

                                                                                    
12816 12817
I.
 - 
-
Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
12817 12818

                                                                                    
12818 12819
II.
 - 
-
Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation 
minimum citées
minimale de taxe professionnelle mentionnée
 au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
12819 12820

                                                                                    
12820 12821
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions.
 
L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période.
12821 12822

                                                                                    
12822 12823
III.
 - 
-
Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
12823 12824

                                                                                    
12824 12825
IV.
 - 
-
Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.