Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5800 | 5800 |
###### Article 49 septies J |
5801 | 5801 | |
5802 | 5802 |
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé , en ce qui concerne la part en volume, par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile et, en ce qui concerne la part en accroissement, par comparaison entre . En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses de l'année éligibles exposées au titre de la dernière année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes. écoulée. |
5804 |
###### Article 49 septies K |
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5805 | ||
5806 |
Pour le calcul de la part en accroissement, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est l'ensemble des ménages. |
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5812 |
###### Article 49 septies L bis |
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5813 | ||
5814 |
Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté. |
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5816 | 5808 |
###### Article 49 septies M |
5817 | 5809 | |
5818 | 5810 |
I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, |
5818 | 5811 |
220 B et 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la , les entreprises souscrivent une déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit. |
5819 | ||
5820 |
II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les |
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5811 |
conforme à un modèle établi par l'administration. |
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5812 | ||
5820 | 5813 |
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts . |
5821 | 5814 | |
5822 | 5815 |
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe . Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble . Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer . |
5816 | ||
5822 | 5817 |
Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale les concernant à dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 souscrire en application de l'article 223 du code précité. |
5823 | ||
5824 |
III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt. |
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5825 | ||
5826 | 5817 |
Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O 53 A du code général des impôts , elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt . |
5827 | 5818 | |
5828 | 5819 |
L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer , non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé groupements assimilés dont il est associé ou membre . Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt recherche mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé . |
5829 | 5820 | |
5830 |
IV. - En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes. |
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5831 | ||
5832 | 5821 |
V. - II.- Une copie de la déclaration spéciale mentionnée aux I, II et III et de l'état spécifique mentionné au IV au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, à la direction aux services relevant du ministère chargé de la technologie. recherche. |
9696 |
##### Article 299 nonies |
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9697 | ||
9698 |
Les pièces justificatives mentionnées à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants : |
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9699 | ||
9700 |
1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ; |
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9701 | ||
9702 |
2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ; |
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9703 | ||
9704 |
3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ; |
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9705 | ||
9706 |
4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don. |
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11451 | 11452 |
###### Article 344-0 B |
11452 | 11453 | |
11453 | 11454 |
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent : |
11454 | 11455 | |
11455 | 11456 |
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ; |
11456 | 11457 | |
11457 | 11458 |
2° (Abrogé) ; |
11458 | 11459 | |
11459 | 11460 |
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ; |
11460 | 11461 | |
11461 | 11462 |
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; |
11462 | 11463 | |
11463 | 11464 |
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité,161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ; |
11464 | 11465 | |
11465 | 11466 |
6° A la déclaration de cotisation minimum minimale de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ; |
11466 | 11467 | |
11467 | 11468 |
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ; |
11468 | 11469 | |
11469 | 11470 |
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ; |
11470 | 11471 | |
11471 | 11472 |
9° (Sans objet) ; |
11472 | 11473 | |
11473 | 11474 |
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ; |
11474 | 11475 | |
11475 | 11476 |
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ; |
11476 | 11477 | |
11477 | 11478 |
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ; |
11478 | 11479 | |
11479 | 11480 |
13° (Sans objet) ; |
11480 | 11481 | |
11481 | 11482 |
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ; |
11482 | 11483 | |
11483 | 11484 |
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies. |
12814 | 12815 |
#### Article 406 terdecies |
12815 | 12816 | |
12816 | 12817 |
I. - - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. |
12817 | 12818 | |
12818 | 12819 |
II. - - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées minimale de taxe professionnelle mentionnée au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B. |
12819 | 12820 | |
12820 | 12821 |
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. |
12821 | 12822 | |
12822 | 12823 |
III. - - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service. |
12823 | 12824 | |
12824 | 12825 |
IV. - - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. |