Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 juin 2008 (version b19bf5e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

347
######## Article 2 sexdecies-0 A quater
348

                        
349
I.-Pour l'application du cinquième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au quatrième alinéa du m précité s'apprécient en tenant compte du montant :
350

                        
351
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
352

                        
353
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
354

                        
355
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
356

                        
357
II.-Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
358

                        
359
a. Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;
360

                        
361
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
362

                        
363
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement ;
364

                        
365
d.L'engagement de louer, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale.
366

                        
367
III.-Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location à l'organisme locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut, outre les pièces justificatives mentionnées aux a, b et c du II :
368

                        
369
a. Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;
370

                        
371
b.L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
372

                        
373
IV.-Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du II.
   

                    
365 393
######## Article 2 septdecies
366 394

                                                                                    
367 395
I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies,
 
2 quindecies,
 
2 quindecies A,
 
2 quindecies D,
 
2 sexdecies,
 
2 sexdecies-0 A ter
, 2 sexdecies-0 A quater
 et 2 sexdecies A incombent à cette société.
 
L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies
 et à l'article 2 sexdecies-0 A quater
 est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies,
 
2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
368 396

                                                                                    
369 397
II.-La société doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
370 398

                                                                                    
371 399
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
372 400

                                                                                    
373 401
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
374 402

                                                                                    
375 403
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies,
 
2 terdecies,
 
2 terdecies A,
 
2 terdecies B,
 
2 terdecies C,
 
2 sexdecies
, 2 sexdecies-0 A ter
 et 2 sexdecies-0 A 
ter
quater
 ;
376 404

                                                                                    
377 405
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
378 406

                                                                                    
379 407
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
380 408

                                                                                    
381 409
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
382 410

                                                                                    
383 411
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
384 412

                                                                                    
385 413
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
386 414

                                                                                    
387 415
III.-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
389 417
######## Article 2 octodecies
390 418

                                                                                    
391 419
I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
392 420

                                                                                    
393 421
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
394 422

                                                                                    
423
L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
424

                                                                                    
395 425
II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
396 426

                                                                                    
397 427
III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.