Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 46f25aa)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2008.

1946 1946
######## Article 38 septdecies
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
La durée minimale mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière au sens 
du septième alinéa 
de l'article L. 
212-4-3
3123-15
 du code du travail, doivent être intégrées à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et
 du
 II de l'article 81 quater est fixée à six mois.
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
La durée minimale de six mois mentionnée au premier alinéa est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure.
   

                    
2062 2062
######## Article 39
2063 2063

                                                                                    
2064 2064
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2065 2065

                                                                                    
2066 2066
1° Concernant le déclarant :
2067 2067

                                                                                    
2068 2068
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2069 2069

                                                                                    
2070 2070
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2071 2071

                                                                                    
2072 2072
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2073 2073

                                                                                    
2074 2074
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
2075 2075

                                                                                    
2076 2076
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 
952-1
6331-2
 du code du travail, le montant des rémunérations défini au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 
952-1
6331-2
 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 
931-20
6322-37
 du même code ;
2077 2077

                                                                                    
2078 2078
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2079 2079

                                                                                    
2080 2080
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2081 2081

                                                                                    
2082 2082
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2083 2083

                                                                                    
2084 2084
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
2085 2085

                                                                                    
2086 2086
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
2087 2087

                                                                                    
2088 2088
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;
2091 2091

                                                                                    
2092 2092
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2093 2093

                                                                                    
2094 2094
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
la valeur et le type des avantages en nature ;
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2103 2103
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini 
à l'article L. 443-1-2
aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16
 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
le montant brut servant de base à la taxe ;
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
l'assiette des taux majorés ;
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
3340 3340
####### Article 46 AGF sexies
3341 3341

                                                                                    
3342 3342
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
3343 3343

                                                                                    
3344 3344
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 
122-1-1
1242-2
 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
3345 3345

                                                                                    
3346 3346
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.
   

                    
3912 3912
####### Article 46 AZA ter
3913 3913

                                                                                    
3914 3914
Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
3915 3915

                                                                                    
3916 3916
Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 
141-3
3231-4
 à L. 
141-8
3231-12
 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
   

                    
5200 5200
###### Article 46 quindecies N
5201 5201

                                                                                    
5202 5202
Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
5203 5203

                                                                                    
5204 5204
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;
5205 5205

                                                                                    
5206 5206
2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
5207 5207

                                                                                    
5208 5208
3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
5209 5209

                                                                                    
5210 5210
4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 
324-9
8221-1
 du code du travail ;
5211 5211

                                                                                    
5212 5212
5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
5213 5213

                                                                                    
5214 5214
6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
5215 5215

                                                                                    
5216 5216
7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
   

                    
6062 6062
###### Article 49 septies ZD
6063 6063

                                                                                    
6064 6064
Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 
900-2
6313-1
 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par 
l'article L. 920-1
les articles L. 6353-1 et L. 6353-2
 du même code, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.