Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2008 (version cc7e991)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2008.

9515
##### Article 299 septies
9516

                        
9517
I.-1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au 1 ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
9518

                        
9519
a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;
9520

                        
9521
b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
9522

                        
9523
c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
9524

                        
9525
d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
9526

                        
9527
e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
9528

                        
9529
Cet état doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
9530

                        
9531
2. Les dispositions du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
9532

                        
9533
Dans ce cas, outre les mentions prévues au 1, la société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, effectués avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit :
9534

                        
9535
a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;
9536

                        
9537
b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
9538

                        
9539
c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital ;
9540

                        
9541
d. Le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
9542

                        
9543
3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 et au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003 / 71 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1, au 2 ou au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
9544

                        
9545
4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel.
9546

                        
9547
La société indique sur cet état, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit, les mentions prévues au 2.
9548

                        
9549
II.-1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune l'état individuel qui lui est remis conformément au I.
9550

                        
9551
2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune les documents suivants :
9552

                        
9553
a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
9554

                        
9555
b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
9556

                        
9557
c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.
9558

                        
9559
Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité.
9560

                        
9561
Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.
9562

                        
9563
III.-1. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
9564

                        
9565
a. De la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité ;
9566

                        
9567
b. De la durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés satisfaisant à l'ensemble des conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I du même article 885-0 V bis du code précité et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.
9568

                        
9569
2. En cas de cession mentionnée au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année d'imposition suivant la cession une attestation de la société dont il a cédé les titres, indiquant :
9570

                        
9571
a. Le nombre des titres cédés ;
9572

                        
9573
b. Le montant et la date de la cession.
9574

                        
9575
Cette attestation doit préciser le caractère obligatoire de la cession, au sens du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité.
9576

                        
9577
Le contribuable joint également à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité, indiquant :
9578

                        
9579
a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
9580

                        
9581
b. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
9582

                        
9583
c. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
9584

                        
9585
d. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
9586

                        
9587
Lorsque le remploi intervient après la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession, l'attestation de la société est jointe à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant ce remploi.
9588

                        
9589
Cette attestation doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
9590

                        
9591
Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier de la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité.
   

                    
9593
##### Article 299 octies
9594

                        
9595
I.-1. La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du même code ou d'un fonds commun de placement à risque mentionné à l'article L. 214-36 du même code ou le dépositaire des actifs de ces fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
9596

                        
9597
2. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds délivre, avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, un état individuel qui mentionne :
9598

                        
9599
a. L'objet pour lequel il est établi : application du III de l'article 885-0 V bis du code précité ;
9600

                        
9601
b. La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
9602

                        
9603
c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
9604

                        
9605
d. Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
9606

                        
9607
e. La date et le montant des versements effectués au titre de leur souscription.
9608

                        
9609
Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites.
9610

                        
9611
3. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
9612

                        
9613
4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.
9614

                        
9615
Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier.
9616

                        
9617
II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité, d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou d'un fonds commun de placement à risque ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul des proportions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier satisfont, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, aux conditions mentionnées à ces articles.
9618

                        
9619
Il s'assure également que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du pourcentage mentionné au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts satisfont aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
9620

                        
9621
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la clôture de chaque exercice, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au premier alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
9622

                        
9623
III.-1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code précité est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
9624

                        
9625
2. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune l'état individuel qui lui est remis conformément au 2 du I ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au 1.