Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 avril 2008 (version 69709c4)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2008.

3551 3551
####### Article 46 AG duodecies
3552 3552

                                                                                    
3553 3553
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3554 3554

                                                                                    
3555 3555
1. Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3556 3556

                                                                                    
3557 3557
1° 145 euros dans les départements d'outre-mer
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
 et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3558 3558

                                                                                    
3559 3559
2° 184 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3560 3560

                                                                                    
3561 3561
1 bis. 
Pour le calcul des plafonds
 mentionnés au 1
, il est fait application :
3562 3562

                                                                                    
3563 3563
a)
 Dans les départements d'outre-mer
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
 et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3564 3564

                                                                                    
3565 3565
b)
 En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3566 3566

                                                                                    
3567 3567
c)
 En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3568 3568

                                                                                    
3569 3569
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3570 3570

                                                                                    
3571 3571
Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3572 3572

                                                                                    
3573 3573
<table border="1"><tbody>
3574 3574
 <tr>
3575 3575
  <th><font size="1">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE
3576 3576

                                                                                    
3577 3577
</font></th>
3578 3578
  <th colspan="2"><font size="1">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3579

                                                                                    
3580 3578
 
(en euros)
3581 3579

                                                                                    
3582 3580
</font></th>
3583 3581
 </tr>
3584 3582
 <tr>
3585 3583
  <th><font size="1"/></th>
3586 3584
  <th><font size="1">Départements d'outre-mer
3587

                                                                                    
3588 3584
, Saint-Barthélemy, Saint-Martin </font><font size="1">
et Mayotte
3589 3585

                                                                                    
3590 3586
</font></th>
3591 3587
  <th><font size="1">Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon
3588

                                                                                    
3591 3589
</font></th>
3592 3590
 </tr>
3593 3591
 <tr>
3594 3592
  <td align="center">Personne seule</td>
3595 3593
  <td align="center">27 781</td>
3596 3594
  <td align="center">26 962</td>
3597 3595
 </tr>
3598 3596
 <tr>
3599 3597
  <td align="center">Couple</td>
3600 3598
  <td align="center">51 383</td>
3601 3599
  <td align="center">49 867</td>
3602 3600
 </tr>
3603 3601
 <tr>
3604 3602
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3605 3603
  <td align="center">54 355</td>
3606 3604
  <td align="center">52 751</td>
3607 3605
 </tr>
3608 3606
 <tr>
3609 3607
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3610 3608
  <td align="center">57 327</td>
3611 3609
  <td align="center">55 636</td>
3612 3610
 </tr>
3613 3611
 <tr>
3614 3612
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3615 3613
  <td align="center">61 
300
600
</td>
3616 3614
  <td align="center">59 489</td>
3617 3615
 </tr>
3618 3616
 <tr>
3619 3617
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3620 3618
  <td align="center">62 271</td>
3621 3619
  <td align="center">63 344</td>
3622 3620
 </tr>
3623 3621
 <tr>
3624 3622
  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3625 3623
  <td align="center">+ 4 169</td>
3626 3624
  <td align="center">+ 4 045</td>
3627 3625
 </tr>
3628 3626
</tbody></table>
3629 3627

                                                                                    
3630 3628
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3631 3629

                                                                                    
3632 3630
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3633 3631

                                                                                    
3634 3632
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3635 3633

                                                                                    
3636 3634
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3637 3635

                                                                                    
3638 3636
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3639 3637

                                                                                    
3640 3638
c) Des ressources du sous-locataire.