Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 janvier 2008 (version 4aa2144)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2008.

2330 2330
######## Article 39
2331 2331

                                                                                    
2332 2332
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2333 2333

                                                                                    
2334 2334
1° Concernant le déclarant :
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail
2345 2344
, le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code ;
2346 2345

                                                                                    
2347 2346
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2348 2347

                                                                                    
2349 2348
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2350 2349

                                                                                    
2351 2350
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2352 2351

                                                                                    
2353 2352
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
2354 2353

                                                                                    
2355 2354
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
2356 2355

                                                                                    
2357 2356
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants
 du code général des impôts ;
2357

                                                                                    
2357 2358
Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater
 du code général des impôts ;
2358 2359

                                                                                    
2359 2360
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2360 2361

                                                                                    
2361 2362
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2362 2363

                                                                                    
2363 2364
la valeur et le type des avantages en nature ;
2364 2365

                                                                                    
2365 2366
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2366 2367

                                                                                    
2367 2368
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2368 2369

                                                                                    
2369 2370
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2370 2371
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2371 2372

                                                                                    
2372 2373
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2373 2374

                                                                                    
2374 2375
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2375 2376

                                                                                    
2376 2377
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2377 2378

                                                                                    
2378 2379
le montant brut servant de base à la taxe ;
2379 2380

                                                                                    
2380 2381
l'assiette des taux majorés ;
2381 2382

                                                                                    
2382 2383
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2383 2384

                                                                                    
2384 2385
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2385 2386

                                                                                    
2386 2387
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2387 2388

                                                                                    
2388 2389
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
2390 2391
######## Article 39-0 A
2391 2392

                                                                                    
2392 2393
Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux 
huitième et neuvième
neuvième et dixième
 alinéas du d du 2° de l'article 39.