Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 2008 (version c2dc1f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

10019
######## Article 315 decies
10020

                        
10021
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 F du code général des impôts porte sur :
10022

                        
10023
1° Le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
10024

                        
10025
2° Le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par la charte mentionnée au 1°.
   

                    
10027
######## Article 315 undecies
10028

                        
10029
L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :
10030

                        
10031
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
10032

                        
10033
2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
10034

                        
10035
3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.
   

                    
10037
######## Article 315 duodecies
10038

                        
10039
Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
10040

                        
10041
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.