Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 16 mai 2007 (version 3d9ad17)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2007.

9026
##### Article 244 sexies
9027

                        
9028
1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
9029

                        
9030
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
9031

                        
9032
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
9033

                        
9034
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
9035

                        
9036
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
9037

                        
9038
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
9039

                        
9040
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
9041

                        
9042
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
9043

                        
9044
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
9045

                        
9046
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9047

                        
9048
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
9049

                        
9050
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
9051

                        
9052
d) Justifier de son aptitude physique ;
9053

                        
9054
e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
9055

                        
9056
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
9057

                        
9058
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
9059

                        
9060
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
9061

                        
9062
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
9063

                        
9064
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
9065

                        
9066
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
   

                    
9068
##### Article 244 septies
9069

                        
9070
Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
9071

                        
9072
I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux ou temporaires.
9073

                        
9074
Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.
9075

                        
9076
2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
9077

                        
9078
II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 sexies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
9079

                        
9080
2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :
9081

                        
9082
a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;
9083

                        
9084
b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
9085

                        
9086
3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
9087

                        
9088
a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
9089

                        
9090
b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
9091

                        
9092
4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :
9093

                        
9094
a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
9095

                        
9096
b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;
9097

                        
9098
c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
9099

                        
9100
1° il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
9101

                        
9102
2° il a plus de soixante ans ;
9103

                        
9104
3° le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
   

                    
9106
##### Article 244 octies
9107

                        
9108
1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
9109

                        
9110
Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.
9111

                        
9112
Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.
9113

                        
9114
Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
9115

                        
9116
2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.
9117

                        
9118
3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.
9119

                        
9120
4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
9121

                        
9122
5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac temporaires.
   

                    
9124
##### Article 244 nonies
9125

                        
9126
I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
9127

                        
9128
1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime ;
9129

                        
9130
2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.
9131

                        
9132
II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement accessibles au public.
   

                    
9134
##### Article 244 decies
9135

                        
9136
Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.
   

                    
9138
##### Article 244 undecies
9139

                        
9140
I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par voie d'adjudication, sauf en cas :
9141

                        
9142
a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit ;
9143

                        
9144
b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom collectif.
9145

                        
9146
II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :
9147

                        
9148
1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le plus élevé du droit de licence auquel est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".
9149

                        
9150
2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de tabac.
9151

                        
9152
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une durée maximale de trente jours.
9153

                        
9154
3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel du droit de licence attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.
9155

                        
9156
4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.
9157

                        
9158
5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de candidature à l'adjudication.
9159

                        
9160
6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.
9161

                        
9162
7. Le changement de candidat est strictement interdit.
9163

                        
9164
8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des charges.
9165

                        
9166
III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre du droit de licence annuel, à l'administration des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.
9167

                        
9168
2. La soumission est établie sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat a mentionné ses nom et prénoms.
9169

                        
9170
3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges, donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de séance.
9171

                        
9172
Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la procédure de mise en adjudication.
9173

                        
9174
Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de réception, à préparer de nouvelles soumissions et à les retourner sous pli cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.
9175

                        
9176
4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants mentionnés au premier alinéa du 3.
9177

                        
9178
IV. - 1. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
9179

                        
9180
a. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9181

                        
9182
b. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
9183

                        
9184
c. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
9185

                        
9186
d. Profession exercée jusqu'alors ;
9187

                        
9188
e. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
9189

                        
9190
f. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
9191

                        
9192
g. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
9193

                        
9194
h. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
9195

                        
9196
i. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;
9197

                        
9198
j. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.
9199

                        
9200
2. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.
9201

                        
9202
3. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, un droit de licence annuel correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte.
9203

                        
9204
Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.
9205

                        
9206
4. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac visées au 6 de l'article 244 sexies, qui a fourni les renseignements et documents cités au 1 et qui respecte les obligations visées au 3 du II de l'article 244 septies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
   

                    
9208
##### Article 244 duodecies
9209

                        
9210
I. - Conformément au a du I de l'article 244 undecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
9211

                        
9212
1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
9213

                        
9214
2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
9215

                        
9216
3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 sexies ;
9217

                        
9218
4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
9219

                        
9220
II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
9221

                        
9222
En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
9223

                        
9224
III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
9225

                        
9226
1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un incendie...) ;
9227

                        
9228
2. Décès ou incapacité du gérant :
9229

                        
9230
Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 sexies et au 3 du II de l'article 244 septies et de produire les renseignements et documents cités au 1 du IV de l'article 244 undecies ;
9231

                        
9232
3. Etat de santé du gérant :
9233

                        
9234
Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
9235

                        
9236
IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.
9237

                        
9238
Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
9239

                        
9240
Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies.
   

                    
9242
##### Article 244 terdecies
9243

                        
9244
Conformément au b du I de l'article 244 undecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :
9245

                        
9246
1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;
9247

                        
9248
2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
9249

                        
9250
3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux c, i et j du 1 du IV du même article.
9251

                        
9252
Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
   

                    
9254
##### Article 244 quaterdecies
9255

                        
9256
Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies.
   

                    
9258
##### Article 244 quindecies
9259

                        
9260
1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
9261

                        
9262
a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
9263

                        
9264
b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
9265

                        
9266
2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
9267

                        
9268
3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
9269

                        
9270
4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 nonies.
   

                    
9272
##### Article 244 sexdecies
9273

                        
9274
Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 undecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
9276
##### Article 244 septdecies
9277

                        
9278
I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, sont les établissements suivants :
9279

                        
9280
1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique ;
9281

                        
9282
2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
9283

                        
9284
3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
9285

                        
9286
Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 octodecies et 244 novodecies.
9287

                        
9288
II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 septies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur".
9289

                        
9290
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
9291

                        
9292
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
9293

                        
9294
Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.
9295

                        
9296
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
9297

                        
9298
III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 nonies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 octodecies et à l'article 244 novodecies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
9299

                        
9300
IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
9301

                        
9302
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
9303

                        
9304
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
9305

                        
9306
V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
   

                    
9308
##### Article 244 octodecies
9309

                        
9310
I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
9311

                        
9312
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.
9313

                        
9314
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
9315

                        
9316
III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
   

                    
9318
##### Article 244 novodecies
9319

                        
9320
La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :
9321

                        
9322
1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
9323

                        
9324
2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
9325

                        
9326
3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
9327

                        
9328
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
9329

                        
9330
S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
9331

                        
9332
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
9333

                        
9334
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.
   

                    
9336
##### Article 244 vicies
9337

                        
9338
Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 septdecies à 244 novodecies entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.