Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3998 | 3998 |
####### Article 46 AI quinquies |
3999 | 3999 | |
4000 | 4000 |
I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. |
4001 | 4001 | |
4002 | 4002 |
II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1. |
4003 | 4003 | |
4004 | 4004 |
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
4005 | 4005 | |
4006 | 4006 |
III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. |
4744 |
###### Article 46 quater-0 YV |
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4745 | ||
4746 |
Pour l'application des dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, les dirigeants s'entendent des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire. |
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4748 |
###### Article 46 quater-0 YW |
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4749 | ||
4750 |
Pour l'application des dispositions des articles 220 S et 220 decies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. |
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4751 | ||
4752 |
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. |
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6302 |
###### Article 49 septies ZR |
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6303 | ||
6304 |
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée. |
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6306 |
###### Article 49 septies ZS |
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6307 | ||
6308 |
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. |
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6310 |
###### Article 49 septies ZT |
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6311 | ||
6312 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
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6313 | ||
6314 |
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
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6315 | ||
6316 |
Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. |
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6317 | ||
6318 |
L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q du même code dépose la déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes. |
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6320 |
###### Article 49 septies ZU |
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6321 | ||
6322 |
Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises contrôlées dans le cadre de la délivrance de ce titre, le dépôt de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies ZT emporte le choix de l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts. |
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6512 | 6548 |
######## Article 72 |
6513 | 6549 | |
6514 | 6550 |
Pour bénéficier Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts , les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir s'ils remplissent les conditions suivantes : |
6515 | 6551 | |
6516 | 6552 |
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; |
6517 | 6553 | |
6518 | 6554 |
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment : |
6519 | 6555 | |
6520 | 6556 |
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ; |
6521 | 6557 | |
6522 | 6558 |
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; |
6523 | 6559 | |
6524 | 6560 |
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ; |
6525 | 6561 | |
6526 | 6562 |
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; |
6527 | 6563 | |
6528 | 6564 |
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication. |
6529 | 6565 | |
6530 | 6566 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ; |
6531 | 6567 | |
6532 | 6568 |
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées , sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale , à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ; |
6533 | 6569 | |
6534 | 6570 |
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : |
6535 | 6571 | |
6536 | 6572 |
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs , répertoires, index, lexiques ; |
6537 | 6573 | |
6538 | 6574 |
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; |
6539 | 6575 | |
6540 | 6576 |
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; |
6541 | 6577 | |
6542 | 6578 |
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ; |
6543 | 6579 | |
6544 | 6580 |
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; |
6545 | 6581 | |
6546 | 6582 |
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ; |
6547 | 6583 | |
6548 | 6584 |
7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes : |
6549 | 6585 | |
6550 | 6586 |
a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache. |
6551 | 6587 | |
6552 | 6588 |
Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ; |
6553 | 6589 | |
6554 | 6590 |
b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. |
6555 | 6591 | |
6556 | 6592 |
Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. |
6593 | ||
6594 |
8° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence. |
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6558 | 6596 |
######## Article 73 |
6559 | 6597 | |
6560 | 6598 |
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes : |
6561 | 6599 | |
6562 | 6600 |
1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ; |
6563 | 6601 | |
6564 | 6602 |
2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ; |
6565 | 6603 | |
6566 | 6604 |
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ; |
6567 | 6605 | |
6568 | 6606 |
4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; |
6569 | 6607 | |
6570 | 6608 |
5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ; |
6571 | 6609 | |
6572 | 6610 |
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. |
6573 | ||
6574 |
Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial. |
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11825 |
##### Article 344 M |
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11826 | ||
11827 |
La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 223 VH du code général des impôts est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents. |
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11828 | ||
11829 |
La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371 AL et 371 AM de l'annexe II au code général des impôts. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité. |
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11830 | ||
11831 |
La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son mandataire. |