Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2007 (version 07b0f83)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2007.

3106
######## Article 41-00 A bis
3107

                        
3108
I. - Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.
3109

                        
3110
Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.
3111

                        
3112
II. - Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
3113

                        
3114
III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
3115

                        
3116
1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;
3117

                        
3118
2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :
3119

                        
3120
a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
3121

                        
3122
b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;
3123

                        
3124
c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.
3125

                        
3126
IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
3127

                        
3128
1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;
3129

                        
3130
2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;
3131

                        
3132
3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.
3133

                        
3134
Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.
   

                    
4980
###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
4981

                        
4982
I. - L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens ou droits mentionnés au I du même article 210 E.
4983

                        
4984
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
4985

                        
4986
II. - Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
4987

                        
4988
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
4989

                        
4990
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.
   

                    
12229 12275
###### Article 381 A
12230 12276

                                                                                    
12231 12277
I.
-Les sommes prélevées au titre de la
 – La
 retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts 
prélevée 
par un établissement payeur 
au cours de chaque mois civil font
dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait
 l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant
 celui au titre duquel elle est due
, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
12232 12278

                                                                                    
12233 12279
II.
-
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
12234 12280

                                                                                    
12235 12281
III.
-
Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
   

                    
12283
###### Article 381 A bis
12284

                        
12285
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.
12286

                        
12287
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :
12288

                        
12289
a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
12290

                        
12291
b. Le montant de la retenue à la source opérée.