Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3106 |
######## Article 41-00 A bis |
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3107 | ||
3108 |
I. - Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances. |
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3109 | ||
3110 |
Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente. |
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3111 | ||
3112 |
II. - Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle. |
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3113 | ||
3114 |
III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise : |
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3115 | ||
3116 |
1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ; |
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3118 |
2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code : |
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3119 | ||
3120 |
a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ; |
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3121 | ||
3122 |
b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ; |
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3123 | ||
3124 |
c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170. |
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3125 | ||
3126 |
IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes : |
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3127 | ||
3128 |
1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ; |
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3129 | ||
3130 |
2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ; |
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3131 | ||
3132 |
3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent. |
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3133 | ||
3134 |
Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent. |
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4980 |
###### Article 46 quater-0 ZZ bis C |
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4981 | ||
4982 |
I. - L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens ou droits mentionnés au I du même article 210 E. |
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4983 | ||
4984 |
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession. |
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4985 | ||
4986 |
II. - Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV : |
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4987 | ||
4988 |
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ; |
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4989 | ||
4990 |
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite. |
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12229 | 12275 |
###### Article 381 A |
12230 | 12276 | |
12231 | 12277 |
I. -Les sommes prélevées au titre de la – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due , d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. |
12232 | 12278 | |
12233 | 12279 |
II. - – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. |
12234 | 12280 | |
12235 | 12281 |
III. - – Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2). |
12283 |
###### Article 381 A bis |
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12284 | ||
12285 |
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A. |
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12286 | ||
12287 |
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué : |
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12288 | ||
12289 |
a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; |
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12290 | ||
12291 |
b. Le montant de la retenue à la source opérée. |