Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2007 (version 117eeae)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2007.

2994
####### Article 41 duovicies G bis
2995

                        
2996
I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.
2997

                        
2998
Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :
2999

                        
3000
a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
3001

                        
3002
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3003

                        
3004
c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ;
3005

                        
3006
d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ;
3007

                        
3008
e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.
3009

                        
3010
II.-Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité :
3011

                        
3012
a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ;
3013

                        
3014
b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée.
   

                    
4524
###### Article 46 quater-0 YD
4525

                        
4526
Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du II de cet article un état, conforme au modèle établi par l'administration, précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction.
   

                    
5350 5376
###### Article 46 quindecies V
5351 5377

                                                                                    
5352 5378
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration 
du 
de l'avant-
dernier exercice clos à la date de 
souscription
la demande d'agrément
 visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.
5353 5379

                                                                                    
5354 5380
Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.