Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2994 |
####### Article 41 duovicies G bis |
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2995 | ||
2996 |
I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession. |
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2997 | ||
2998 |
Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne : |
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2999 | ||
3000 |
a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ; |
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3001 | ||
3002 |
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
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3003 | ||
3004 |
c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ; |
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3005 | ||
3006 |
d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ; |
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3007 | ||
3008 |
e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut. |
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3009 | ||
3010 |
II.-Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité : |
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3011 | ||
3012 |
a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ; |
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3013 | ||
3014 |
b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée. |
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4524 |
###### Article 46 quater-0 YD |
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4525 | ||
4526 |
Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du II de cet article un état, conforme au modèle établi par l'administration, précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction. |
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5350 | 5376 |
###### Article 46 quindecies V |
5351 | 5377 | |
5352 | 5378 |
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du de l'avant- dernier exercice clos à la date de souscription la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné. |
5353 | 5379 | |
5354 | 5380 |
Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées. |