Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2007 (version 7994d74)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2007.

1260
######## Article 10 GB
1261

                        
1262
I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts :
1263

                        
1264
1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail.
1265

                        
1266
Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
1267

                        
1268
2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice.
1269

                        
1270
3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions.
1271

                        
1272
4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation.
1273

                        
1274
5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.
1275

                        
1276
6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.
1277

                        
1278
II. (Sans objet).
   

                    
5656
###### Article 49 U
5657

                        
5658
Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 duodecies du code général des impôts ne coïncident pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
   

                    
5660
###### Article 49 V
5661

                        
5662
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
5663

                        
5664
1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts ;
5665

                        
5666
2. Le cas échéant, pour les bailleurs d'immeubles mentionnés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail ainsi qu'un compte séparé joint en annexe à la déclaration de résultat indiquant, pour chaque immeuble situé dans les bassins d'emploi à redynamiser, le bénéfice net provenant de son exploitation, lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans ces bassins ;
5667

                        
5668
3. Le cas échéant, en cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.
   

                    
5670
###### Article 49 W
5671

                        
5672
L'option mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 44 duodecies du code général des impôts est notifiée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
   

                    
10003
######## Article 315 nonies
10004

                        
10005
I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
10006

                        
10007
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
10008

                        
10009
b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.
10010

                        
10011
II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H précité.
10012

                        
10013
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.