Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2007 (version f61da5f)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2007.

4338
###### Article 46 quater-0 BA
4339

                        
4340
Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de détermination et de suivi des intérêts non admis en déduction conforme au modèle fourni par l'administration.
   

                    
4834 4838
###### Article 46 quater-0 ZL
4835 4839

                                                                                    
4836 4840
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
4837 4841

                                                                                    
4838 4842
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4839 4843

                                                                                    
4840 4844
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
4841 4845

                                                                                    
4842 4846
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4843 4847

                                                                                    
4844 4848
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
4845 4849

                                                                                    
4846 4850
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4847 4851

                                                                                    
4848 4852
6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4849 4853

                                                                                    
4850 4854
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
4851 4855

                                                                                    
4852 4856
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4853 4857

                                                                                    
4854 4858
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4855 4859

                                                                                    
4856 4860
7. (Périmé)
4857 4861

                                                                                    
4858 4862
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4859 4863

                                                                                    
4864
9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
4865

                                                                                    
4860 4866
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
9953
######## Article 315 septies A
9954

                        
9955
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :
9956

                        
9957
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
9958

                        
9959
b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;
9960

                        
9961
c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C bis du code général des impôts ;
9962

                        
9963
d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
9964

                        
9965
e) Le total de bilan, au terme de la même période.
9966

                        
9967
En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2006 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
9968

                        
9969
Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 2° du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.
9970

                        
9971
II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts.
9972

                        
9973
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.