Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2006 (version e2a7b42)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2006.

1222 1222
######## Article 38
1223 1223

                                                                                    
1224 1224
I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
1225 1225

                                                                                    
1226 1226
a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
1227 1227

                                                                                    
1228 1228
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
1229 1229

                                                                                    
1230 1230
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
1231 1231

                                                                                    
1232 1232
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
1233 1233

                                                                                    
1234 1234
I bis. (Sans objet).
1235 1235

                                                                                    
1236 1236
II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
1237 1237

                                                                                    
1238 1238
Ils doivent également joindre :
1239 1239

                                                                                    
1240 1240
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1241 1241

                                                                                    
1242 1242
2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
1243 1243

                                                                                    
1244 1244
3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
1245 1245

                                                                                    
1246 1246
4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1247 1247

                                                                                    
1248 1248
a. dérogations aux prescriptions comptables ;
1249 1249

                                                                                    
1250 1250
b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
1251 1251

                                                                                    
1252 1252
c. produits à recevoir et charges à payer ;
1253 1253

                                                                                    
1254 1254
d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.
1255 1255

                                                                                    
1256 1256
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
1257 1257

                                                                                    
1258 1258
Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1259 1259

                                                                                    
1260 1260
III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1261 1261

                                                                                    
1262 1262
Les personnes morales doivent également joindre :
1263 1263

                                                                                    
1264 1264
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
La
la
 liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1267 1267

                                                                                    
1268 1268
IV. 
les
Les
 déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
 Toutefois,
1269

                                                                                    
1270
Par dérogation au premier alinéa :
1271

                                                                                    
1272
1° les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget ;
1273

                                                                                    
1268 1274
 les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
1269 1275

                                                                                    
1270 1276
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
   

                    
2075 2081
######## Article 40 A
2076 2082

                                                                                    
2077 2083
I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
2078 2084

                                                                                    
2079 2085
a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;
2080 2086

                                                                                    
2081 2087
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
2082 2088

                                                                                    
2083 2089
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
2084 2090

                                                                                    
2085 2091
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
2086 2092

                                                                                    
2087 2093
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
2088 2094

                                                                                    
2089 2095
f) Le montant des plus-values nettes ;
2090 2096

                                                                                    
2091 2097
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
2092 2098

                                                                                    
2093 2099
h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
2094 2100

                                                                                    
2095 2101
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
2096 2102

                                                                                    
2097 2103
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
2098 2104

                                                                                    
2099 2105
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
2100 2106

                                                                                    
2101 2107
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
2102 2108

                                                                                    
2103 2109
m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
2104 2110

                                                                                    
2105 2111
II. Les personnes morales doivent également joindre :
2106 2112

                                                                                    
2107 2113
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2108 2114

                                                                                    
2109 2115
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
2110 2116

                                                                                    
2111 2117
III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
2118

                                                                                    
2119
Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
   

                    
6668
###### Article 95 C
6669

                        
6670
Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts de Menton.
6671

                        
6672
Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.
   

                    
11045
##### Article 344-00 A
11046

                        
11047
I. - La demande de restitution prévue au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, rédigée sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration, est adressée ou remise au service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de paiement des impositions à prendre en compte.
11048

                        
11049
Elle comporte notamment :
11050

                        
11051
a. Les nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance du demandeur et ceux de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
11052

                        
11053
b. Le numéro fiscal du demandeur et celui de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils figurent sur la déclaration de revenus prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
11054

                        
11055
c. L'adresse du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de paiement des impositions à prendre en compte et, en cas de changement d'adresse, celle de son domicile au 1er janvier de l'année de la demande ;
11056

                        
11057
d. L'indication du montant, détaillé par nature, des revenus, déficits et charges mentionnés aux 4 et 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ;
11058

                        
11059
e. L'indication du montant, détaillé par nature, des impositions mentionnées au 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ainsi que des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus mentionnés au 3 du même article, à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
11060

                        
11061
II. - L'imprimé mentionné au I, dûment complété et signé par le demandeur, est accompagné d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne établi à son nom.
11062

                        
11063
La restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er du code général des impôts est effectuée par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur et dont le relevé a été joint à la demande.
11064

                        
11065
III. - Les pièces justifiant des éléments mentionnés au I sont produites par le demandeur à la demande de l'administration.