Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 septembre 2006 (version 2e407b6)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2006.

... ...
@@ -340,6 +340,38 @@ b) Une copie du contrat de bail par lequel ils prennent en location leur nouvell
340 340
 
341 341
 c) Une pièce attestant de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle et indiquant la date de début d'exercice de celle-ci.
342 342
 
343
+####### 5° : Déduction pour travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels
344
+
345
+######## Article 2 duovicies
346
+
347
+Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :
348
+
349
+a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;
350
+
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+b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;
352
+
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+c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.
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+
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+######## Article 2 tervicies
356
+
357
+L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
358
+
359
+Les autorités compétentes sont les suivantes :
360
+
361
+a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
362
+
363
+b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
364
+
365
+c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
366
+
367
+d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
368
+
369
+e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
370
+
371
+f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
372
+
373
+g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
374
+
343 375
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
344 376
 
345 377
 ####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme
... ...
@@ -8949,13 +8981,11 @@ II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison indiv
8949 8981
 
8950 8982
 En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
8951 8983
 
8952
-III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.
8984
+III. - La demande de prolongation du délai prévue au IV et au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris.
8953 8985
 
8954
-Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.
8986
+La prorogation susceptible d'être accordée peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
8955 8987
 
8956
-Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. La durée de la prorogation susceptible d'être accordée ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
8957
-
8958
-Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
8988
+Lorsqu'une prolongation a été accordée, le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
8959 8989
 
8960 8990
 ####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
8961 8991
 
... ...
@@ -12221,21 +12251,19 @@ Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complémen
12221 12251
 
12222 12252
 ###### Article 406 bis
12223 12253
 
12224
-I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre, est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
12225
-
12226
-La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
12254
+I. – La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
12227 12255
 
12228 12256
 L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
12229 12257
 
12230
-II.-(Disposition périmée).
12258
+II. – (Disposition périmée).
12231 12259
 
12232
-III.-Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
12260
+III. – Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants.
12233 12261
 
12234 12262
 En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
12235 12263
 
12236
-IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
12264
+IV. – Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
12237 12265
 
12238
-V.-La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
12266
+V. – La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
12239 12267
 
12240 12268
 #### VII : Taxe locale d'équipement
12241 12269