Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5770 | 5770 |
###### Article 49 septies YJ |
5771 | 5771 | |
5772 | 5772 |
Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit : |
5773 | 5773 | |
5774 | 5774 |
Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier. |
5775 | 5775 | |
5776 | 5776 |
Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre : |
5777 | 5777 | |
5778 | 5778 |
1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ; |
5779 | 5779 | |
5780 | 5780 |
2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ; |
5781 | ||
5782 |
3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; |
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5783 | ||
5784 |
4° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ; |
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5785 | ||
5780 | 5786 |
5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national . |
5781 | 5787 | |
5782 | 5788 |
Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus d'un mois au sens du deuxième alinéa. au moins un mois. |
8158 | 8164 |
###### Article 183 |
8159 | 8165 | |
8160 | 8166 |
Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés tant par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les fabricants ou importateurs que par le service services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret. |
8161 | 8167 | |
8162 | 8168 |
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine. |
8164 |
###### Article 184 |
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8165 | ||
8166 |
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire. |
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8168 |
###### Article 186 |
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8169 | ||
8170 |
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices. |
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8172 | 8170 |
###### Article 186 bis |
8173 | 8171 | |
8174 | 8172 |
Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995. |
8175 | 8173 | |
8176 | 8174 |
Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre. |
8184 | 8182 |
###### Article 187 |
8185 | 8183 | |
8186 | 8184 |
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai , hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé . |
8187 | 8185 | |
8188 | 8186 |
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances. |
8190 | 8188 |
###### Article 189 |
8191 | 8189 | |
8192 | 8190 |
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire. |
8194 | 8192 |
###### Article 190 |
8195 | 8193 | |
8196 | 8194 |
L'essai peut porter exceptionnellement également sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur le service des douanes et droits indirects au cours de la fabrication. |
8206 | 8204 |
###### Article 203 |
8207 | 8205 | |
8208 | 8206 |
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or , d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus brisés ou exportés si le propriétaire le préfère souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire . |
8210 | 8208 |
###### Article 204 |
8211 | 8209 | |
8212 | 8210 |
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être peut être effectuée et envoyée , sous les cachets du fabricant au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer. l'industrie. |
8214 | 8212 |
###### Article 205 |
8215 | 8213 | |
8216 | 8214 |
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les En fonction des résultats de son essai l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie , l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal . |
8218 |
###### Article 206 |
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8219 | ||
8220 |
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet. |
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8222 | 8216 |
###### Article 207 |
8223 | 8217 | |
8224 | 8218 |
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or , de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un nouvel essai. |
8232 | 8226 |
###### Article 209-0 A |
8233 | 8227 | |
8234 | 8228 |
La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. |
8236 | 8230 |
###### Article 209-0 B |
8237 | 8231 | |
8238 | 8232 |
Les fabricants professionnels peuvent adresser faire livrer leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués . Dans ce cas, ils dès lors que ces professionnels supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du l'intégralité des formalités et des frais afférents à l'expédition des ouvrages vers le bureau de garantie dont ils dépendent . |
8240 | 8234 |
###### Article 209-0 C |
8241 | 8235 | |
8242 | 8236 |
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant aux professionnels . |
8243 | 8237 | |
8244 | 8238 |
Après les avoir essayés et marqués accomplissement des formalités de garantie , le bureau de garantie renvoie tient les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés. à disposition des professionnels. |
8239 | ||
8240 |
Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle. |
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8246 | 8242 |
###### Article 209 |
8247 | 8243 | |
8248 | 8244 |
En cas de décès d'un fabricant ou d'un importateur , son poinçon de maître ou de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie ou au bureau de douane dont il dépendait. |
8250 | 8246 |
###### Article 210 |
8251 | 8247 | |
8252 | 8248 |
En cas de cessation d'activité, le fabricant ou l'importateur remet son poinçon de maître ou de responsabilité au bureau de garantie ou au bureau de douane dans un délai de trente jours. |
8254 | 8250 |
###### Article 211 |
8255 | 8251 | |
8256 | 8252 |
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or , d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent , ainsi que les modèles des poinçons des fabricants . |
8254 |
###### Article 211 A |
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8255 | ||
8256 |
Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine. |
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8257 | ||
8258 |
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie. |
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8259 | ||
8260 |
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée. |
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8288 | 8292 |
###### Article 213 |
8289 | 8293 | |
8290 | 8294 |
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après : |
8291 | 8295 | |
8292 | 8296 |
Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ; |
8293 | 8297 | |
8294 | 8298 |
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ; |
8295 | 8299 | |
8296 | 8300 |
Triangle pour les médailles en métal commun. |
8297 | 8301 | |
8298 | 8302 |
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole. |
8299 | 8303 | |
8300 | 8304 |
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent. |
8301 | 8305 | |
8302 | 8306 |
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication. |