Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 23 juillet 2006 (version cf71fb6)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

5770 5770
###### Article 49 septies YJ
5771 5771

                                                                                    
5772 5772
Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :
5773 5773

                                                                                    
5774 5774
Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
5775 5775

                                                                                    
5776 5776
Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :
5777 5777

                                                                                    
5778 5778
1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;
5779 5779

                                                                                    
5780 5780
2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail
 ;
5781

                                                                                    
5782
3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
5783

                                                                                    
5784
4° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
5785

                                                                                    
5780 5786
5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national
.
5781 5787

                                                                                    
5782 5788
Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis 
plus d'un mois au sens du deuxième alinéa.
au moins un mois.
   

                    
8158 8164
###### Article 183
8159 8165

                                                                                    
8160 8166
Les poinçons 
de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie 
utilisés 
tant
par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et
 par les 
fabricants ou importateurs que par le service
services
 de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
8161 8167

                                                                                    
8162 8168
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
   

                    
8164
###### Article 184
8165

                        
8166
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
8168
###### Article 186
8169

                        
8170
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.
   

                    
8172 8170
###### Article 186 bis
8173 8171

                                                                                    
8174 8172
Les ouvrages
 en alliage
 d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
8175 8173

                                                                                    
8176 8174
Les fabricants d'ouvrages
 en alliage
 d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
   

                    
8184 8182
###### Article 187
8185 8183

                                                                                    
8186 8184
Le poinçonnement des ouvrages
 est fait après essai
, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué
 par le bureau de garantie 
le plus proche du lieu de fabrication
du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé
.
8187 8185

                                                                                    
8188 8186
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
   

                    
8190 8188
###### Article 189
8191 8189

                                                                                    
8192 8190
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide 
ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
   

                    
8194 8192
###### Article 190
8195 8193

                                                                                    
8196 8194
L'essai peut porter 
exceptionnellement
également
 sur les prélèvements de métal opérés par 
l'inspecteur
le service des douanes et droits indirects
 au cours de la fabrication.
   

                    
8206 8204
###### Article 203
8207 8205

                                                                                    
8208 8206
Les ouvrages d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont 
rompus
brisés
 ou exportés si le propriétaire le 
préfère
souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire
.
   

                    
8210 8208
###### Article 204
8211 8209

                                                                                    
8212 8210
En cas de contestation sur le titre, 
il doit être fait 
une prise d'essai sur l'ouvrage 
pour être
peut être effectuée et
 envoyée
, sous les cachets du fabricant
 au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances
 et de 
l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
l'industrie.
   

                    
8214 8212
###### Article 205
8215 8213

                                                                                    
8216 8214
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les
En fonction des
 résultats de 
son essai
l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat
 ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal
.
   

                    
8218
###### Article 206
8219

                        
8220
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
   

                    
8222 8216
###### Article 207
8223 8217

                                                                                    
8224 8218
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or
 ou contenant de l'or
, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent
 un nouvel essai.
   

                    
8232 8226
###### Article 209-0 A
8233 8227

                                                                                    
8234 8228
La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or
 ou contenant de l'or
 et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
8236 8230
###### Article 209-0 B
8237 8231

                                                                                    
8238 8232
Les 
fabricants
professionnels
 peuvent 
adresser
faire livrer
 leurs ouvrages au bureau de garantie 
par la voie postale 
pour y être essayés et marqués
. Dans ce cas, ils
 dès lors que ces professionnels
 supportent 
les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du
l'intégralité des formalités et des frais afférents à l'expédition des ouvrages vers le
 bureau de garantie
 dont ils dépendent
.
   

                    
8240 8234
###### Article 209-0 C
8241 8235

                                                                                    
8242 8236
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire 
au fabricant
aux professionnels
.
8243 8237

                                                                                    
8244 8238
Après 
les avoir essayés et marqués
accomplissement des formalités de garantie
, le bureau de garantie 
renvoie
tient
 les ouvrages 
au fabricant dans des paquets scellés.
à disposition des professionnels.
8239

                                                                                    
8240
Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle.
   

                    
8246 8242
###### Article 209
8247 8243

                                                                                    
8248 8244
En cas de décès d'un fabricant
 ou d'un importateur
, son poinçon
 de maître ou
 de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie 
ou au bureau de douane 
dont il dépendait.
   

                    
8250 8246
###### Article 210
8251 8247

                                                                                    
8252 8248
En cas de cessation d'activité, le fabricant 
ou l'importateur 
remet son poinçon
 de maître ou
 de responsabilité au bureau de garantie 
ou au bureau de douane 
dans un délai de trente jours.
   

                    
8254 8250
###### Article 211
8255 8251

                                                                                    
8256 8252
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent
, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants
.
   

                    
8254
###### Article 211 A
8255

                        
8256
Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine.
8257

                        
8258
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.
8259

                        
8260
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.
   

                    
8288 8292
###### Article 213
8289 8293

                                                                                    
8290 8294
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
8291 8295

                                                                                    
8292 8296
Losange, pour les médailles en platine, or
 ou contenant de l'or
 ou argent ;
8293 8297

                                                                                    
8294 8298
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
8295 8299

                                                                                    
8296 8300
Triangle pour les médailles en métal commun.
8297 8301

                                                                                    
8298 8302
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
8299 8303

                                                                                    
8300 8304
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être 
empreint
apposé
 sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
8301 8305

                                                                                    
8302 8306
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.