Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2006 (version cf28be6)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2006.

3910
####### Article 46 AZA
3911

                        
3912
La condition d'une activité requérant la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année, mentionnée à l'article 200 undecies du code général des impôts, est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement.
   

                    
3914
####### Article 46 AZA bis
3915

                        
3916
Si l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles-ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année.
   

                    
3918
####### Article 46 AZA ter
3919

                        
3920
Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
3921

                        
3922
Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 141-3 à L. 141-8 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
   

                    
3924
####### Article 46 AZA quater
3925

                        
3926
Pour l'application des dispositions de l'article 200 undecies du code général des impôts, les contribuables exerçant une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
3927

                        
3928
Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenue de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
3929

                        
3930
Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.
3931

                        
3932
Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale indique la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans le groupement concerné.
   

                    
3934
####### Article 46 AZA quinquies
3935

                        
3936
Les contribuables sont également tenus de joindre à la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater une copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l'exploitant.
   

                    
9227
##### Article 299 bis
9228

                        
9229
I. - La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription auprès d'une société donnée produit une attestation émanant de cette société précisant :
9230

                        
9231
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
9232

                        
9233
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
9234

                        
9235
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I du code général des impôts ;
9236

                        
9237
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
9238

                        
9239
II. - Les années suivant celle mentionnée au I, la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts produit une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du I.
9240

                        
9241
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I.
9242

                        
9243
III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au I produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts a été demandé pour la première fois et dans les conditions mentionnées au IV une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.
9244

                        
9245
IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé, lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration.