Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 2006 (version f1e9cba)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

5770
###### Article 49 septies Z
5771

                        
5772
Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :
5773

                        
5774
a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
5775

                        
5776
b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
   

                    
5778
###### Article 49 septies ZA
5779

                        
5780
Le contrat territorial d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts est celui prévu à l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003. Le contrat d'aide à l'agriculture durable est celui mentionné aux articles R. 311-1 et R. 311-2 du code rural.
   

                    
5782
###### Article 49 septies ZB
5783

                        
5784
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.
   

                    
5786
###### Article 49 septies ZB bis
5787

                        
5788
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
5789

                        
5790
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
5791

                        
5792
Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
5793

                        
5794
Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du code général des impôts, la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration en application de l'article 53 A précité.
5795

                        
5796
Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus une déclaration spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés.
5797

                        
5798
Les associés personnes morales joignent cette même déclaration spéciale à leur déclaration annuelle de résultat lorsqu'elles sont tenues de la déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts.
5799

                        
5800
Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus.