Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 2616c23)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2006.

6769
##### Article 99
6770

                        
6771
Le montant de la majoration mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé comme suit :
6772

                        
6773
Passagers embarqués à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
6774

                        
6775
PASSAGERS POUVANT bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement : 10 euros
6776

                        
6777
AUTRES passagers : 1 euro
6778

                        
6779
Passagers embarqués à destination d'un autre Etat
6780

                        
6781
PASSAGERS POUVANT bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement : 40 euros
6782

                        
6783
AUTRES passagers : 4 euros
   

                    
11741
##### Article 384 A ter
11742

                        
11743
Dans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port.
11744

                        
11745
Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.