Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6769 |
##### Article 99 |
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6770 | ||
6771 |
Le montant de la majoration mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé comme suit : |
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6772 | ||
6773 |
Passagers embarqués à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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6774 | ||
6775 |
PASSAGERS POUVANT bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement : 10 euros |
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6776 | ||
6777 |
AUTRES passagers : 1 euro |
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6778 | ||
6779 |
Passagers embarqués à destination d'un autre Etat |
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6780 | ||
6781 |
PASSAGERS POUVANT bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement : 40 euros |
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6782 | ||
6783 |
AUTRES passagers : 4 euros |
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11741 |
##### Article 384 A ter |
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11742 | ||
11743 |
Dans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port. |
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11744 | ||
11745 |
Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent. |