Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 2006 (version c54242a)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2006.

9095 9095
######## Article 294
9096 9096

                                                                                    
9097 9097
Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
9098

                                                                                    
9099
Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.
   

                    
9099 9101
######## Article 295
9100 9102

                                                                                    
9101 9103
Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
9102 9104

                                                                                    
9103 9105
En cas de réduction du gage
,
 le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi
,
 si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque
,
 de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance
,
 le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
9106

                                                                                    
9107
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salaire alloué pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidé au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.