Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9095 | 9095 |
######## Article 294 |
9096 | 9096 | |
9097 | 9097 |
Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription. |
9098 | ||
9099 |
Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil. |
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9099 | 9101 |
######## Article 295 |
9100 | 9102 | |
9101 | 9103 |
Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation. |
9102 | 9104 | |
9103 | 9105 |
En cas de réduction du gage , le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi , si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque , de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance , le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé. |
9106 | ||
9107 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salaire alloué pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidé au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation. |