Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2398 | 2398 |
######## Article 41 duodecies J |
2399 | 2399 | |
2400 | 2400 |
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement. |
2401 | ||
2402 |
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité. |
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2406 | 2408 |
######## Article 41 duodecies L |
2407 | 2409 | |
2408 | 2410 |
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée. |
2411 | ||
2412 |
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts. |
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2556 |
######## Article 41 sexdecies K |
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2557 | ||
2558 |
I. - La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte : |
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2559 | ||
2560 |
a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ; |
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2561 | ||
2562 |
b. le montant du prélèvement dû ; |
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2563 | ||
2564 |
c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. |
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2565 | ||
2566 |
Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D. |
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2567 | ||
2568 |
II. - La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. |
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2570 |
######## Article 41 sexdecies L |
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2571 | ||
2572 |
La convention mentionnée au VI de l'article 125 D du code général des impôts organise les modalités déclaratives et de paiement des impôts prévues à l'article 41 sexdecies K pour les personnes visées au IV de l'article 125 D précité qui sont mandatées par plusieurs contribuables pour effectuer en leur nom et pour leur compte lesdites formalités déclaratives et de paiement des impôts. |
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2573 | ||
2574 |
Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration. |
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11533 | 11559 |
###### Article 381 S |
11534 | 11560 | |
11535 | 11561 |
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
11536 | 11562 | |
11537 | 11563 |
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. |
11538 | 11564 | |
11539 | 11565 |
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. |
11540 | 11566 | |
11541 | 11567 |
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) . |
11542 | 11568 | |
11543 | 11569 |
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2). . |
11570 | ||
11571 |
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité. |