Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 mars 2006 (version d18f2ec)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2006.

... ...
@@ -9260,6 +9260,20 @@ II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier
9260 9260
 
9261 9261
 Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
9262 9262
 
9263
+####### 4° : Terrains boisés
9264
+
9265
+######## Article 315 octies
9266
+
9267
+Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :
9268
+
9269
+1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;
9270
+
9271
+2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;
9272
+
9273
+3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;
9274
+
9275
+4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, à l'article 4 du décret n° 2006-353 du 23 mars 2006.
9276
+
9263 9277
 ###### b : Lieu d'imposition
9264 9278
 
9265 9279
 ####### Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts