Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 janvier 2006 (version 510cf1f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

... ...
@@ -10618,14 +10618,6 @@ La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée
10618 10618
 
10619 10619
 Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
10620 10620
 
10621
-###### Article 333 H quinquies
10622
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10623
-Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
10624
-
10625
-Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
10626
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10627
-Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
10628
-
10629 10621
 #### Chapitre III : Enregistrement
10630 10622
 
10631 10623
 ##### Section I : Contribution alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole