Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version b62ca0b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2005.

5642 5642
###### Article 49 septies YJ
5643 5643

                                                                                    
5644 5644
Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :
5645 5645

                                                                                    
5646 5646
Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins 
six
un
 mois. Cette condition s'apprécie au 31 
mars
décembre
 de l'année civile
 suivant celle
 au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
5647 5647

                                                                                    
5648 5648
Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :
5649 5649

                                                                                    
5650 5650
1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;
5651 5651

                                                                                    
5652 5652
2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail.
5653 5653

                                                                                    
5654 5654
Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus 
de six
d'un
 mois au sens du deuxième alinéa
 de l'article 49 septies YJ
.
   

                    
5660 5660
###### Article 49 septies YL
5661 5661

                                                                                    
5662 5662
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins 
six
un
 mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ
,
 ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
   

                    
5672 5672
###### Article 49 septies YO
5673 5673

                                                                                    
5674 5674
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
5675 5675

                                                                                    
5676 5676
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer 
une
cette
 déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde 
de l'exercice
mentionné à l'article 360
. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère 
joint
dépose
 les déclarations spéciales 
pour le compte 
des sociétés 
membres 
du groupe
. Elle les joint, y compris celle la concernant,
 au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
 Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
   

                    
11053 11053
##### Article 344 ID
11054 11054

                                                                                    
11055 11055
Après consultation de la
La
 commission
 régionale d'agrément
 mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts
, le directeur mentionné à ce même article
 peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
11056 11056

                                                                                    
11057 11057
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.