Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5642 | 5642 |
###### Article 49 septies YJ |
5643 | 5643 | |
5644 | 5644 |
Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit : |
5645 | 5645 | |
5646 | 5646 |
Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six un mois. Cette condition s'apprécie au 31 mars décembre de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier. |
5647 | 5647 | |
5648 | 5648 |
Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre : |
5649 | 5649 | |
5650 | 5650 |
1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ; |
5651 | 5651 | |
5652 | 5652 |
2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail. |
5653 | 5653 | |
5654 | 5654 |
Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus de six d'un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ . |
5660 | 5660 |
###### Article 49 septies YL |
5661 | 5661 | |
5662 | 5662 |
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ , ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée. |
5672 | 5672 |
###### Article 49 septies YO |
5673 | 5673 | |
5674 | 5674 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
5675 | 5675 | |
5676 | 5676 |
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer une cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360 . S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés membres du groupe . Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
11053 | 11053 |
##### Article 344 ID |
11054 | 11054 | |
11055 | 11055 |
Après consultation de la La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts , le directeur mentionné à ce même article peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés. |
11056 | 11056 | |
11057 | 11057 |
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois. |