Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 7f8a516)
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... ...
@@ -1471,17 +1471,27 @@ Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan compta
1471 1471
 
1472 1472
 ######### Article 38 quinquies
1473 1473
 
1474
-Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
1474
+1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
1475 1475
 
1476 1476
 Cette valeur d'origine s'entend :
1477 1477
 
1478
-Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
1478
+a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
1479 1479
 
1480
-Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
1480
+Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.
1481 1481
 
1482
-Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
1482
+Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.
1483 1483
 
1484
-Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
1484
+Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ;
1485
+
1486
+b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
1487
+
1488
+c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
1489
+
1490
+d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
1491
+
1492
+Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
1493
+
1494
+2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
1485 1495
 
1486 1496
 ######### Article 38 sexies
1487 1497
 
... ...
@@ -1489,17 +1499,17 @@ La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irr
1489 1499
 
1490 1500
 ######### Article 38 septies
1491 1501
 
1492
-Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
1502
+Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa du 1 de l'article 38 quinquies, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition.
1493 1503
 
1494 1504
 A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
1495 1505
 
1496 1506
 Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
1497 1507
 
1498
-Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises.
1508
+Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites admises aux négociations sur un marché réglementé.
1499 1509
 
1500 1510
 Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
1501 1511
 
1502
-Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
1512
+Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
1503 1513
 
1504 1514
 Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
1505 1515
 
... ...
@@ -1511,20 +1521,28 @@ Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont détermin
1511 1521
 
1512 1522
 ######### Article 38 nonies
1513 1523
 
1514
-Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient.
1524
+1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend :
1515 1525
 
1516
-Le coût de revient est constitué :
1526
+a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ;
1517 1527
 
1518
-Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ;
1528
+b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.
1519 1529
 
1520
-Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
1530
+Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
1521 1531
 
1522
-Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.
1532
+2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques.
1523 1533
 
1524 1534
 ######### Article 38 decies
1525 1535
 
1526 1536
 Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.
1527 1537
 
1538
+######### Article 38 undecies
1539
+
1540
+Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.
1541
+
1542
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.
1543
+
1544
+Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.
1545
+
1528 1546
 ######## 4 : Dispositions diverses
1529 1547
 
1530 1548
 ######### Article 38 terdecies
... ...
@@ -1543,7 +1561,7 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire
1543 1561
 
1544 1562
 ######## Article 38 quindecies
1545 1563
 
1546
-I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1564
+I. – L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1547 1565
 
1548 1566
 1° Pour les biens non amortissables :
1549 1567
 
... ...
@@ -1567,11 +1585,21 @@ c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exer
1567 1585
 
1568 1586
 d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1569 1587
 
1570
-e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1588
+e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;
1589
+
1590
+3° Pour le mali technique de fusion :
1591
+
1592
+a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
1593
+
1594
+b. La diminution en cours d'exercice ;
1595
+
1596
+c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
1597
+
1598
+d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.
1571 1599
 
1572
-II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1600
+II. – Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1573 1601
 
1574
-III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1602
+III. – L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1575 1603
 
1576 1604
 1° Son nom ou sa dénomination ;
1577 1605
 
... ...
@@ -1585,7 +1613,7 @@ b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1585 1613
 
1586 1614
 c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
1587 1615
 
1588
-IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1616
+IV. – L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1589 1617
 
1590 1618
 1° La valeur comptable ;
1591 1619