Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 décembre 2005 (version 803c301)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2005.

... ...
@@ -5693,6 +5693,30 @@ Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater
5693 5693
 
5694 5694
 Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
5695 5695
 
5696
+##### Section V undecies : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement en nouvelles technologies
5697
+
5698
+###### Article 49 septies YW
5699
+
5700
+Les dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article 244 quater K du code général des impôts relatives à la mise en place de réseaux intranet ou extranet et à la protection de ces réseaux sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au I du même article lorsqu'elles ne constituent pas des dépenses liées à la modification, à l'extension ou au renouvellement d'un réseau existant.
5701
+
5702
+Les dépenses mentionnées au 2° du II du même article relatives à l'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa en ce qui concerne la première acquisition de tels biens.
5703
+
5704
+###### Article 49 septies YX
5705
+
5706
+En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.
5707
+
5708
+###### Article 49 septies YY
5709
+
5710
+Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
5711
+
5712
+###### Article 49 septies YZ
5713
+
5714
+Pour l'application des dispositions des articles 199 ter J, 220 L et 244 quater K du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.
5715
+
5716
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 233 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
5717
+
5718
+L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.
5719
+
5696 5720
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
5697 5721
 
5698 5722
 ###### Article 49 octies