Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2005 (version d777906)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

4636 4636
###### Article 46 quater-0 ZZ sexies
4637 4637

                                                                                    
4638 4638
I. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital 
d'une société d'investissement régional
de l'une des sociétés mentionnées à l'article précité
 doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4639 4639

                                                                                    
4640 4640
a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
4641 4641

                                                                                    
4642 4642
b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
4643 4643

                                                                                    
4644 4644
c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
4645 4645

                                                                                    
4646 4646
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
4647 4647

                                                                                    
4648 4648
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.
4649 4649

                                                                                    
4650 4650
II. Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société 
d'investissement régional
concernée
 adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
4651 4651

                                                                                    
4652 4652
Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
11576 11576
####### Article 397
11577 11577

                                                                                    
11578 11578
Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
11579 11579

                                                                                    
11580 11580
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
11581 11581

                                                                                    
11582 11582
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts
 ;
11583

                                                                                    
11582 11584
3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant
.
   

                    
11606 11608
####### Article 400
11607 11609

                                                                                    
11608 11610
Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts.
11609 11611

                                                                                    
11610 11612
Les 
biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable des impôts en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
11613

                                                                                    
11610 11614
Les 
garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai
.
11615

                                                                                    
11610 11616
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable des impôts, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit
.
11611 11617

                                                                                    
11612 11618
Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
11614 11620
####### Article 401
11615 11621

                                                                                    
11616 11622
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit
.
11623

                                                                                    
11624
Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :
11625

                                                                                    
11626
- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
11616 11627
- d'un tiers en cas de paiement différé
.
11617 11628

                                                                                    
11618 11629
Les intérêts sont acquittés :
11619 11630

                                                                                    
11620 11631
s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
11621 11632

                                                                                    
11622 11633
s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
11623 11634

                                                                                    
11624 11635
(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.
   

                    
11634 11645
####### Article 403
11635 11646

                                                                                    
11636 11647
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
11637 11648

                                                                                    
11638 11649
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à
 l'article 400 ;
11650

                                                                                    
11638 11651
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de
 l'article 400 ;
11639 11652

                                                                                    
11640 11653
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
11641 11654

                                                                                    
11642 11655
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.
   

                    
11680 11693
######## Article 404 B
11681 11694

                                                                                    
11682 11695
Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
11683 11696

                                                                                    
11684 11697
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
11685 11698

                                                                                    
11686 11699
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
11687 11700

                                                                                    
11688 11701
Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables.
11689 11702

                                                                                    
11690 11703
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
11691 11704

                                                                                    
11692 11705
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
11693 11706

                                                                                    
11694 11707
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
11695 11708

                                                                                    
11696 11709
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
11697 11710

                                                                                    
11698 11711
La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
11712

                                                                                    
11713
Le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter :
11714

                                                                                    
11715
- soit de la date de son décès ;
11716
- soit de la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession.