Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2005 (version 903950f)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2005.

5580
###### Article 49 septies YD
5581

                        
5582
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
   

                    
5584
###### Article 49 septies YE
5585

                        
5586
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel chaque période de douze mois s'achève.
   

                    
5588
###### Article 49 septies YF
5589

                        
5590
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter H, 220 J et 244 quater I du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
5591

                        
5592
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
5593

                        
5594
L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.
   

                    
5596
###### Article 49 septies YG
5597

                        
5598
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts, les entreprises fournissent à l'autorité chargée de délivrer l'agrément, préalablement à l'opération de relocalisation, tous documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au XI de l'article 244 quater I précité. Elles doivent en outre s'engager par écrit à respecter ces conditions, et notamment la condition du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.
   

                    
5600
###### Article 49 septies YH
5601

                        
5602
Les entreprises adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un exemplaire de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies YF. Elles communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de vérifier le respect de la condition de financement d'au moins 25 % des investissements par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévue au d du XI de l'article 244 quater I du code général des impôts et de la condition de maintien des emplois créés ou des investissements réalisés prévue au e du même XI.
   

                    
5604
###### Article 49 septies YI
5605

                        
5606
L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente aux entreprises qui cessent de remplir les conditions prévues au XI de l'article 244 quater I du code général des impôts, et notamment qui ne peuvent justifier du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.