Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2005 (version b062597)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2005.

... ...
@@ -7066,14 +7066,6 @@ e) 110 litres pour les bières.
7066 7066
 
7067 7067
 ###### Article 111-0 B
7068 7068
 
7069
-Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts.
7070
-
7071
-La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.
7072
-
7073
-Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
7074
-
7075
-###### Article 111-0 B
7076
-
7077 7069
 Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts.
7078 7070
 
7079 7071
 La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.