Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version c931842)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2004.

... ...
@@ -18,15 +18,15 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 101 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 90 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 107 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 95 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25 25
 ######## Article 2 octies
26 26
 
27
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 900 euros en région Ile-de-France et à 16 360 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
27
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 18 250 euros en région Ile-de-France et à 16 680 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28
 
29
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2003.
29
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2004.
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 nonies
32 32
 
... ...
@@ -84,7 +84,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
84 84
 
85 85
 Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86
 
87
-a) Pour les baux conclus en 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,77 Euros par mètre carré en zone A, 9,64 Euros en zone B et 6,98 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
87
+a) Pour les baux conclus en 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,34 Euros par mètre carré en zone A, 10,02 Euros en zone B et 7,25 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
88 88
 
89 89
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90
 
... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
92 92
 
93 93
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94
 
95
-Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
95
+Pour les baux conclus en 2005, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96
 
97 97
 COMPOSITION du foyer locataire :
98 98
 
... ...
@@ -100,11 +100,11 @@ Personne seule
100 100
 
101 101
 LIEU DE LA LOCATION
102 102
 
103
-Zone A : 28 892 euros
103
+Zone A : 30 580 euros
104 104
 
105
-Zone B : 22 329 euros
105
+Zone B : 26 634 euros
106 106
 
107
-Zone C : 19 538 euros
107
+Zone C : 20 680 euros
108 108
 
109 109
 COMPOSITION du foyer locataire :
110 110
 
... ...
@@ -112,11 +112,11 @@ Couple marié
112 112
 
113 113
 LIEU DE LA LOCATION
114 114
 
115
-Zone A : 43 180 euros
115
+Zone A : 45 703 euros
116 116
 
117
-Zone B : 29 818 euros
117
+Zone B : 31 560 euros
118 118
 
119
-Zone C : 26 262 euros
119
+Zone C : 27 797 euros
120 120
 
121 121
 COMPOSITION du foyer locataire :
122 122
 
... ...
@@ -124,11 +124,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
124 124
 
125 125
 LIEU DE LA LOCATION
126 126
 
127
-Zone A : 51 905 euros
127
+Zone A : 54 938 euros
128 128
 
129
-Zone B : 35 859 euros
129
+Zone B : 37 954 euros
130 130
 
131
-Zone C : 31 441 euros
131
+Zone C : 33 278 euros
132 132
 
133 133
 COMPOSITION du foyer locataire :
134 134
 
... ...
@@ -136,11 +136,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
136 136
 
137 137
 LIEU DE LA LOCATION
138 138
 
139
-Zone A : 62 176 euros
139
+Zone A : 65 808 euros
140 140
 
141
-Zone B : 43 289 euros
141
+Zone B : 45 818 euros
142 142
 
143
-Zone C : 38 051 euros
143
+Zone C : 40 274 euros
144 144
 
145 145
 COMPOSITION du foyer locataire :
146 146
 
... ...
@@ -148,11 +148,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
148 148
 
149 149
 LIEU DE LA LOCATION
150 150
 
151
-Zone A : 73 604 euros
151
+Zone A : 77 904 euros
152 152
 
153
-Zone B : 50 923 euros
153
+Zone B : 53 898 euros
154 154
 
155
-Zone C : 44 661 euros
155
+Zone C : 47 270 euros
156 156
 
157 157
 COMPOSITION du foyer locataire :
158 158
 
... ...
@@ -160,11 +160,11 @@ Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
160 160
 
161 161
 LIEU DE LA LOCATION
162 162
 
163
-Zone A : 82 824 euros
163
+Zone A : 87 663 euros
164 164
 
165
-Zone B : 57 387 euros
165
+Zone B : 60 740 euros
166 166
 
167
-Zone C : 50 378 euros
167
+Zone C : 53 321 euros
168 168
 
169 169
 COMPOSITION du foyer locataire :
170 170
 
... ...
@@ -172,11 +172,11 @@ Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
172 172
 
173 173
 LIEU DE LA LOCATION
174 174
 
175
-Zone A : + 9 228 euros
175
+Zone A : + 9 768 euros
176 176
 
177
-Zone B : + 6 400 euros
177
+Zone B : + 6 774 euros
178 178
 
179
-Zone C : + 5 719 euros
179
+Zone C : + 6 054 euros
180 180
 
181 181
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
182 182
 
... ...
@@ -186,83 +186,85 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
186 186
 
187 187
 Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
188 188
 
189
-a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,52 Euros par mètre carré en zone A, 4,82 Euros en zone B et 4,31 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
189
+a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,85 Euros par mètre carré en zone A, 5,01 Euros en zone B et 4,48 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
190 190
 
191 191
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
192 192
 
193 193
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
194 194
 
195
-Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
195
+Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2005, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
196
+
197
+EN EUROS
196 198
 
197 199
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
198 200
 
199 201
 LIEU DE LA LOCATION
200 202
 
201
-Zone A : 14 446
203
+Zone A : 15 290
202 204
 
203
-Zone B : 11 165
205
+Zone B : 11 818
204 206
 
205
-Zone C : 9 769
207
+Zone C : 10 340
206 208
 
207 209
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
208 210
 
209 211
 LIEU DE LA LOCATION
210 212
 
211
-Zone A : 21 590
213
+Zone A : 22 852
212 214
 
213
-Zone B : 14 909
215
+Zone B : 15 780
214 216
 
215
-Zone C : 13 131
217
+Zone C : 13 899
216 218
 
217 219
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
218 220
 
219 221
 LIEU DE LA LOCATION
220 222
 
221
-Zone A : 25 953
223
+Zone A : 27 470
222 224
 
223
-Zone B : 17 930
225
+Zone B : 18 978
224 226
 
225
-Zone C : 15 721
227
+Zone C : 16 640
226 228
 
227 229
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
228 230
 
229 231
 LIEU DE LA LOCATION
230 232
 
231
-Zone A : 31 088
233
+Zone A : 32 904
232 234
 
233
-Zone B : 21 645
235
+Zone B : 22 910
234 236
 
235
-Zone C : 19 026
237
+Zone C : 20 138
236 238
 
237 239
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
238 240
 
239 241
 LIEU DE LA LOCATION
240 242
 
241
-Zone A : 36 802
243
+Zone A : 38 952
242 244
 
243
-Zone B : 25 462
245
+Zone B : 26 950
244 246
 
245
-Zone C : 22 331
247
+Zone C : 23 636
246 248
 
247 249
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
248 250
 
249 251
 LIEU DE LA LOCATION
250 252
 
251
-Zone A : 41 412
253
+Zone A : 43 832
252 254
 
253
-Zone B : 28 694
255
+Zone B : 30 371
254 256
 
255
-Zone C : 25 189
257
+Zone C : 26 661
256 258
 
257 259
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
258 260
 
259 261
 LIEU DE LA LOCATION
260 262
 
261
-Zone A : + 4 614
263
+Zone A : + 4 884
262 264
 
263
-Zone B : + 3 200
265
+Zone B : + 3 387
264 266
 
265
-Zone C : + 2 860
267
+Zone C : + 3 028
266 268
 
267 269
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
268 270
 
... ...
@@ -272,7 +274,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
272 274
 
273 275
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
274 276
 
275
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 13,24 euros par mètre carré en zone I bis, 11,70 euros en zone I, 9,03 euros en zone II et 8,52 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
277
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 13,75 euros par mètre carré en zone I bis, 12,16 euros en zone I, 9,38 euros en zone II et 8,85 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
276 278
 
277 279
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
278 280
 
... ...
@@ -280,7 +282,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
280 282
 
281 283
 ######## Article 2 terdecies A
282 284
 
283
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2004, à 18,47 Euros par mètre carré en zone A, 12,83 Euros en zone B et 9,23 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
285
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2005, à 19,19 Euros par mètre carré en zone A, 13,33 Euros en zone B et 9,59 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
284 286
 
285 287
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
286 288
 
... ...
@@ -368,7 +370,7 @@ IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux
368 370
 
369 371
 I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
370 372
 
371
-En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
373
+En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
372 374
 
373 375
 II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
374 376
 
... ...
@@ -1087,6 +1089,12 @@ Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas êtr
1087 1089
 
1088 1090
 6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
1089 1091
 
1092
+####### G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles
1093
+
1094
+######## Article 10 H-0 bis
1095
+
1096
+Les états dont la production est prévue aux b, c et d du IV de l'article 41 du code général des impôts sont établis conformément aux modèles fixés par l'administration. Ces états mentionnent notamment les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination commerciale et l'adresse de l'entreprise transmise et détaillent, pour tous les biens immobilisés compris dans la transmission, par nature d'élément, les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.
1097
+
1090 1098
 ####### H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts
1091 1099
 
1092 1100
 ######## Article 10 H bis
... ...
@@ -1693,6 +1701,14 @@ Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 6
1693 1701
 
1694 1702
 Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
1695 1703
 
1704
+En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1705
+
1706
+######## Article 38 sexdecies A
1707
+
1708
+Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
1709
+
1710
+Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
1711
+
1696 1712
 En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1697 1713
 
1698 1714
 (1) Annexe IV, art. 4 M.
... ...
@@ -1727,6 +1743,20 @@ Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'applicat
1727 1743
 
1728 1744
 Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
1729 1745
 
1746
+######## Article 38 sexdecies D
1747
+
1748
+I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
1749
+
1750
+Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.
1751
+
1752
+La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
1753
+
1754
+II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
1755
+
1756
+Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
1757
+
1758
+Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
1759
+
1730 1760
 ######## Article 38 sexdecies E
1731 1761
 
1732 1762
 Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).
... ...
@@ -1745,6 +1775,12 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux
1745 1775
 
1746 1776
 ######## Article 38 sexdecies GB
1747 1777
 
1778
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1779
+
1780
+Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1781
+
1782
+######## Article 38 sexdecies GB
1783
+
1748 1784
 La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1749 1785
 
1750 1786
 Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
... ...
@@ -1757,12 +1793,58 @@ La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au six
1757 1793
 
1758 1794
 Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1759 1795
 
1796
+######## Article 38 sexdecies H
1797
+
1798
+Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1799
+
1760 1800
 ######## Article 38 sexdecies I
1761 1801
 
1762 1802
 I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.
1763 1803
 
1764 1804
 II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
1765 1805
 
1806
+######## Article 38 sexdecies J
1807
+
1808
+I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1809
+
1810
+1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1811
+
1812
+a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
1813
+
1814
+b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
1815
+
1816
+c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1817
+
1818
+2° Aléas sanitaires :
1819
+
1820
+a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
1821
+
1822
+b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1823
+
1824
+c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;
1825
+
1826
+3° Aléas familiaux :
1827
+
1828
+a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
1829
+
1830
+b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
1831
+
1832
+4° Aléas économiques :
1833
+
1834
+a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;
1835
+
1836
+b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
1837
+
1838
+c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
1839
+
1840
+d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
1841
+
1842
+e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;
1843
+
1844
+5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1845
+
1846
+II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
1847
+
1766 1848
 ######## Régime réel simplifié
1767 1849
 
1768 1850
 ######### Article 38 sexdecies JC
... ...
@@ -1781,6 +1863,10 @@ Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits
1781 1863
 
1782 1864
 ######## Article 38 sexdecies JE
1783 1865
 
1866
+Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
1867
+
1868
+######## Article 38 sexdecies JE
1869
+
1784 1870
 Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts.
1785 1871
 
1786 1872
 L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.
... ...
@@ -1789,6 +1875,14 @@ L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et p
1789 1875
 
1790 1876
 ####### C bis : Régime transitoire d'imposition
1791 1877
 
1878
+######## Article 38 sexdecies JH
1879
+
1880
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA.
1881
+
1882
+######## Article 38 sexdecies JI
1883
+
1884
+La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 38 sexdecies RD vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies 0K.
1885
+
1792 1886
 ######## Article 38 sexdecies JJ
1793 1887
 
1794 1888
 Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts.
... ...
@@ -1801,8 +1895,42 @@ Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relev
1801 1895
 
1802 1896
 En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
1803 1897
 
1898
+######### Article 38 sexdecies OE
1899
+
1900
+En cas de passage du régime normal d'imposition au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
1901
+
1902
+######## 7° : Passage du régime transitoire à un régime réel.
1903
+
1904
+######### Article 38 sexdecies OH
1905
+
1906
+En cas de passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition :
1907
+
1908
+a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds ;
1909
+
1910
+b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts ;
1911
+
1912
+c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus ;
1913
+
1914
+d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ;
1915
+
1916
+e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;
1917
+
1918
+f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
1919
+
1920
+g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock initial ;
1921
+
1922
+h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1923
+
1804 1924
 ######## 9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1805 1925
 
1926
+######### Article 38 sexdecies OJ
1927
+
1928
+En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1929
+
1930
+a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OC sont applicables.
1931
+
1932
+b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
1933
+
1806 1934
 ####### E : Obligations des exploitants
1807 1935
 
1808 1936
 ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels
... ...
@@ -1821,6 +1949,24 @@ II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée,
1821 1949
 
1822 1950
 III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1823 1951
 
1952
+######### Article 38 sexdecies P
1953
+
1954
+I. Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1955
+
1956
+a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
1957
+
1958
+b. Un livre d'inventaire ;
1959
+
1960
+c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1961
+
1962
+II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.
1963
+
1964
+III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1965
+
1966
+######### Article 38 sexdecies Q
1967
+
1968
+Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
1969
+
1824 1970
 ######### Article 38 sexdecies Q
1825 1971
 
1826 1972
 Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
... ...
@@ -1865,6 +2011,16 @@ b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié
1865 2011
 
1866 2012
 c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
1867 2013
 
2014
+######### Article 38 sexdecies RB
2015
+
2016
+Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
2017
+
2018
+a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
2019
+
2020
+b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
2021
+
2022
+c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
2023
+
1868 2024
 ######### Article 38 sexdecies RB bis
1869 2025
 
1870 2026
 Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
... ...
@@ -1877,6 +2033,24 @@ c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
1877 2033
 
1878 2034
 d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1879 2035
 
2036
+######## 4° : Obligations particulières au régime transitoire d'imposition.
2037
+
2038
+######### Article 38 sexdecies RD
2039
+
2040
+I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
2041
+
2042
+a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
2043
+
2044
+b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
2045
+
2046
+c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
2047
+
2048
+######### Article 38 sexdecies RE
2049
+
2050
+La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
2051
+
2052
+Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.
2053
+
1880 2054
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
1881 2055
 
1882 2056
 ######## Article 38 sexdecies S
... ...
@@ -1891,6 +2065,12 @@ III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncie
1891 2065
 
1892 2066
 ######## Article 38 sexdecies T
1893 2067
 
2068
+I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.
2069
+
2070
+II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
2071
+
2072
+######## Article 38 sexdecies T
2073
+
1894 2074
 I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
1895 2075
 
1896 2076
 Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.
... ...
@@ -2075,7 +2255,7 @@ c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2075 2255
 
2076 2256
 2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2077 2257
 
2078
-a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2258
+a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2079 2259
 
2080 2260
 b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2081 2261
 
... ...
@@ -2093,7 +2273,10 @@ la valeur et le type des avantages en nature ;
2093 2273
 
2094 2274
 le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2095 2275
 
2096
-le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
2276
+le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2277
+
2278
+- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2279
+- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2097 2280
 
2098 2281
 e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2099 2282
 
... ...
@@ -2109,10 +2292,14 @@ les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a ét
2109 2292
 
2110 2293
 h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2111 2294
 
2112
-Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2295
+pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2113 2296
 
2114 2297
 3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
2115 2298
 
2299
+######## Article 39-0 A
2300
+
2301
+Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39.
2302
+
2116 2303
 ######## Article 39 A
2117 2304
 
2118 2305
 La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
... ...
@@ -2121,7 +2308,7 @@ La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte l
2121 2308
 
2122 2309
 2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
2123 2310
 
2124
-a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2311
+a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2125 2312
 
2126 2313
 b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2127 2314
 
... ...
@@ -2129,7 +2316,7 @@ c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffè
2129 2316
 
2130 2317
 d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
2131 2318
 
2132
-e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;
2319
+e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2133 2320
 
2134 2321
 f) Le cas échéant, la date du décès ;
2135 2322
 
... ...
@@ -2444,10 +2631,100 @@ Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :
2444 2631
 
2445 2632
 ####### G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
2446 2633
 
2634
+######## Article 41 sexdecies A
2635
+
2636
+Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
2637
+
2638
+Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
2639
+
2640
+######## Article 41 sexdecies C
2641
+
2642
+Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
2643
+
2644
+a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
2645
+
2646
+b. De la date de mise en distribution ;
2647
+
2648
+c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
2649
+
2650
+d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2651
+
2652
+e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
2653
+
2654
+######## Article 41 sexdecies D
2655
+
2656
+Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
2657
+
2658
+1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
2659
+
2660
+2° La nature et le montant des produits de l'exercice éventuellement non distribués.
2661
+
2662
+3° Le montant global des crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
2663
+
2664
+Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
2665
+
2666
+4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
2667
+
2668
+5° abrogé
2669
+
2670
+6° La fraction des crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts.
2671
+
2672
+L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
2673
+
2674
+7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
2675
+
2676
+8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
2677
+
2678
+9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
2679
+
2680
+######## Article 41 sexdecies E
2681
+
2682
+I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
2683
+
2684
+II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.
2685
+
2686
+III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
2687
+
2688
+######## Article 41 sexdecies F
2689
+
2690
+Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
2691
+
2692
+a) Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
2693
+
2694
+b) Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
2695
+
2447 2696
 ######## Article 41 sexdecies G
2448 2697
 
2449 2698
 Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
2450 2699
 
2700
+####### G bis : Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
2701
+
2702
+######## Article 41 sexdecies H
2703
+
2704
+1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.
2705
+
2706
+La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
2707
+
2708
+La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
2709
+
2710
+2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
2711
+
2712
+3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
2713
+
2714
+1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
2715
+
2716
+2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 1°.
2717
+
2718
+4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.
2719
+
2720
+######## Article 41 sexdecies I
2721
+
2722
+Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.
2723
+
2724
+######## Article 41 sexdecies J
2725
+
2726
+Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité.
2727
+
2451 2728
 ###### VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options
2452 2729
 
2453 2730
 ####### 1° : Profits réalisés sur les marchés à terme
... ...
@@ -2530,6 +2807,20 @@ Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réa
2530 2807
 
2531 2808
 Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2532 2809
 
2810
+######## Article 41 septdecies V
2811
+
2812
+Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
2813
+
2814
+1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2815
+
2816
+2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2817
+
2818
+a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2819
+
2820
+b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2821
+
2822
+c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
2823
+
2533 2824
 ######## Article 41 septdecies W
2534 2825
 
2535 2826
 Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
... ...
@@ -2544,6 +2835,28 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép
2544 2835
 
2545 2836
 En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
2546 2837
 
2838
+####### Article 41 duovicies E
2839
+
2840
+Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
2841
+
2842
+1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2843
+
2844
+2° (Devenu sans objet)
2845
+
2846
+3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;
2847
+
2848
+4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
2849
+
2850
+5° En cas de dissolution du fonds :
2851
+
2852
+La date de la dissolution ;
2853
+
2854
+L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné au 3° du I de l'article 49 E ;
2855
+
2856
+Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
2857
+
2858
+le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
2859
+
2547 2860
 ####### Article 41 duovicies F
2548 2861
 
2549 2862
 En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
... ...
@@ -2556,6 +2869,34 @@ c. (abrogé)
2556 2869
 
2557 2870
 En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
2558 2871
 
2872
+####### Article 41 duovicies G
2873
+
2874
+Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2875
+
2876
+1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2877
+
2878
+2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
2879
+
2880
+3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2881
+
2882
+4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2883
+
2884
+a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2885
+
2886
+b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2887
+
2888
+c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
2889
+
2890
+5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2891
+
2892
+a. La date de la distribution ;
2893
+
2894
+b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2895
+
2896
+c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
2897
+
2898
+d. (abrogé)
2899
+
2559 2900
 ####### Article 41 duovicies H
2560 2901
 
2561 2902
 Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
... ...
@@ -2712,54 +3053,17 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
2712 3053
 
2713 3054
 (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
2714 3055
 
2715
-####### 6° :
2716
-
2717
-######## Article 41 DC
2718
-
2719
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 60 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 50 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2720
-
2721
-Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2722
-
2723
-######## Article 41 DD
2724
-
2725
-Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2726
-
2727
-1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.
2728
-
2729
-L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2730
-
2731
-2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2732
-
2733
-######## Article 41 DE
2734
-
2735
-Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
2736
-
2737
-1° Une note comportant les éléments suivants :
2738
-
2739
-- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
2740
-- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
2741
-- le montant du loyer ;
2742
-- la date d'effet et la durée du contrat ;
2743
-
2744
-2° Selon le cas, une copie :
2745
-
2746
-- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
2747
-- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
2748
-- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
2749
-
2750
-3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
2751
-
2752
-4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.
3056
+##### Section II : Revenu global
2753 3057
 
2754
-######## Article 41 DF
3058
+###### 0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie
2755 3059
 
2756
-Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.
3060
+####### Article 41 DN bis
2757 3061
 
2758
-######## Article 41 DG
3062
+Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
2759 3063
 
2760
-Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.
3064
+####### Article 41 DN ter
2761 3065
 
2762
-##### Section II : Revenu global
3066
+Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
2763 3067
 
2764 3068
 ###### 0I bis : Opérations de restauration immobilière
2765 3069
 
... ...
@@ -2899,6 +3203,10 @@ Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'éparg
2899 3203
 
2900 3204
 En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.
2901 3205
 
3206
+####### Article 41 P
3207
+
3208
+L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières acquises pour le compte du souscripteur.
3209
+
2902 3210
 ####### Article 41 Q
2903 3211
 
2904 3212
 Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.
... ...
@@ -2913,6 +3221,18 @@ Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut de
2913 3221
 
2914 3222
 Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.
2915 3223
 
3224
+####### Article 41 T
3225
+
3226
+Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
3227
+
3228
+Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.
3229
+
3230
+La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.
3231
+
3232
+Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
3233
+
3234
+La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.
3235
+
2916 3236
 ####### Article 41 V
2917 3237
 
2918 3238
 1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.
... ...
@@ -3005,7 +3325,11 @@ Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la f
3005 3325
 
3006 3326
 En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
3007 3327
 
3008
-###### II quinquies : Plan d'épargne en actions.
3328
+###### II sexies : Epargne retraite
3329
+
3330
+####### Article 41 ZZ bis
3331
+
3332
+Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.
3009 3333
 
3010 3334
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
3011 3335
 
... ...
@@ -3053,7 +3377,7 @@ La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code géné
3053 3377
 
3054 3378
 ####### Article 46 AGD
3055 3379
 
3056
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3380
+I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3057 3381
 
3058 3382
 1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3059 3383
 
... ...
@@ -3071,7 +3395,7 @@ e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans,
3071 3395
 
3072 3396
 II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3073 3397
 
3074
-III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3398
+III. - Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3075 3399
 
3076 3400
 En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
3077 3401
 
... ...
@@ -3091,6 +3415,44 @@ d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux
3091 3415
 
3092 3416
 Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
3093 3417
 
3418
+####### Article 46 AGF
3419
+
3420
+I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
3421
+
3422
+II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
3423
+
3424
+III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
3425
+
3426
+####### Article 46 AGF bis
3427
+
3428
+Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
3429
+
3430
+####### Article 46 AGF ter
3431
+
3432
+I. - Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1°. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.
3433
+
3434
+II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
3435
+
3436
+####### Article 46 AGF quater
3437
+
3438
+I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGF ter incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.
3439
+
3440
+II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, outre les éléments mentionnés au a et au b du II de l'article 46 AGE, les renseignements suivants :
3441
+
3442
+a) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3443
+
3444
+b) Le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.
3445
+
3446
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
3447
+
3448
+####### Article 46 AGF quinquies
3449
+
3450
+I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
3451
+
3452
+II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
3453
+
3454
+III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGF quater.
3455
+
3094 3456
 ####### Article 46 AGG
3095 3457
 
3096 3458
 I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
... ...
@@ -3209,141 +3571,91 @@ Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six moi
3209 3571
 
3210 3572
 Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
3211 3573
 
3212
-####### Article 46 AG decies
3213
-
3214
-I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3215
-
3216
-1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3217
-
3218
-1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3219
-
3220
-2° 169 euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3221
-
3222
-Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3223
-
3224
-2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3225
-
3226
-Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3227
-
3228
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
3229
-
3230
-PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3231
-
3232
-Personne seule
3233
-
3234
-25 000
3235
-
3236
-Couple marié
3237
-
3238
-46 239
3239
-
3240
-Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
3241
-
3242
-48 914
3243
-
3244
-Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
3245
-
3246
-51 589
3247
-
3248
-Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3249
-
3250
-55 163
3251
-
3252
-Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge
3253
-
3254
-58 737
3255
-
3256
-Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
3257
-
3258
-+ 3 750
3259
-
3260
-Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3574
+####### Article 46 AG undecies
3261 3575
 
3262
-Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3576
+Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
3263 3577
 
3264
-3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3578
+a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
3265 3579
 
3266
-- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3267
-- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3268
-- des ressources du sous-locataire.
3580
+b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
3269 3581
 
3270
-II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3582
+####### Article 46 AG duodecies
3271 3583
 
3272
-1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3584
+Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3273 3585
 
3274
-2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3586
+1. Pour les baux conclus en 2005, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3275 3587
 
3276
-3. Une copie du bail ;
3588
+1° 131 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3277 3589
 
3278
-4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3590
+2° 173 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3279 3591
 
3280
-Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3592
+Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3281 3593
 
3282
-III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3594
+a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3283 3595
 
3284
-La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3596
+b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3285 3597
 
3286
-####### Article 46 AG undecies
3598
+c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3287 3599
 
3288
-Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
3600
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3289 3601
 
3290
-a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
3602
+Pour les baux conclus en 2005, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3291 3603
 
3292
-b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
3604
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
3293 3605
 
3294
-####### Article 46 AG duodecies
3606
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3295 3607
 
3296
-Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3608
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 25 417
3297 3609
 
3298
-1. Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3610
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 25 212
3299 3611
 
3300
-1° 129 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3612
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple marié
3301 3613
 
3302
-2° 172 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3614
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3303 3615
 
3304
-Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3616
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 47 010
3305 3617
 
3306
-a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3618
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 46 631
3307 3619
 
3308
-b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3620
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge :
3309 3621
 
3310
-c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3622
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3311 3623
 
3312
-2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3624
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 729
3313 3625
 
3314
-Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3626
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 49 328
3315 3627
 
3316
-COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
3628
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge :
3317 3629
 
3318 3630
 PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3319 3631
 
3320
-Personne seule
3632
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 449
3321 3633
 
3322
-25 000
3634
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 52 026
3323 3635
 
3324
-Couple marié
3636
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge :
3325 3637
 
3326
-46 239
3638
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3327 3639
 
3328
-Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
3640
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 56 083
3329 3641
 
3330
-48 914
3642
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 55 630
3331 3643
 
3332
-Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
3644
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge :
3333 3645
 
3334
-51 589
3646
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3335 3647
 
3336
-Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3648
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 716
3337 3649
 
3338
-55 163
3650
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 59 235
3339 3651
 
3340
-Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
3652
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
3341 3653
 
3342
-58 737
3654
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3343 3655
 
3344
-Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
3656
+Départements d'outre-mer et Mayotte : + 3 813
3345 3657
 
3346
-+ 3 750
3658
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 782
3347 3659
 
3348 3660
 Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3349 3661
 
... ...
@@ -3581,7 +3893,7 @@ a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figura
3581 3893
 
3582 3894
 b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
3583 3895
 
3584
-c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
3896
+c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
3585 3897
 
3586 3898
 II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.
3587 3899
 
... ...
@@ -3621,7 +3933,7 @@ d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
3621 3933
 
3622 3934
 e) N'est pas gagé ;
3623 3935
 
3624
-f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
3936
+f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
3625 3937
 
3626 3938
 IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
3627 3939
 
... ...
@@ -3827,7 +4139,7 @@ L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n
3827 4139
 
3828 4140
 ###### Article 46 quater-0 FB
3829 4141
 
3830
-L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de la première mise en paiement des dividendes, intérêts et redevances suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
4142
+L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
3831 4143
 
3832 4144
 Elle comprend les renseignements suivants :
3833 4145
 
... ...
@@ -3849,7 +4161,7 @@ h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
3849 4161
 
3850 4162
 ###### Article 46 quater-0 FC
3851 4163
 
3852
-La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
4164
+La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
3853 4165
 
3854 4166
 Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
3855 4167
 
... ...
@@ -3863,6 +4175,14 @@ Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source o
3863 4175
 
3864 4176
 ###### III : Dispositions diverses
3865 4177
 
4178
+####### Article 46 quater-0 R
4179
+
4180
+I. Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.
4181
+
4182
+Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
4183
+
4184
+II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.
4185
+
3866 4186
 ##### Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés
3867 4187
 
3868 4188
 ###### Article 46 quater-0 RA
... ...
@@ -3899,14 +4219,50 @@ Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I
3899 4219
 
3900 4220
 La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts.
3901 4221
 
4222
+###### Article 46 quater-0 RG
4223
+
4224
+Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit :
4225
+
4226
+Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ;
4227
+
4228
+Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4229
+
4230
+La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée :
4231
+
4232
+D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ;
4233
+
4234
+D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts.
4235
+
4236
+Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable de la direction générale des impôts d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.
4237
+
3902 4238
 ##### Section VI : Report en arrière des déficits
3903 4239
 
4240
+###### Article 46 quater-0 S
4241
+
4242
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
4243
+
4244
+1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
4245
+
4246
+1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
4247
+
4248
+2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
4249
+
4250
+3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
4251
+
3904 4252
 ###### Article 46 quater-0 U
3905 4253
 
3906 4254
 I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
3907 4255
 
3908 4256
 II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
3909 4257
 
4258
+###### Article 46 quater-0 W
4259
+
4260
+I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
4261
+
4262
+Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.
4263
+
4264
+II. Paragraphe supprimé (1).
4265
+
3910 4266
 ###### I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé
3911 4267
 
3912 4268
 ####### Article 46 quater-0 X
... ...
@@ -3991,6 +4347,18 @@ Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestati
3991 4347
 
3992 4348
 Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
3993 4349
 
4350
+###### Article 46 quater-0 YJ
4351
+
4352
+Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre au relevé de solde de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution, un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :
4353
+
4354
+1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;
4355
+
4356
+2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;
4357
+
4358
+3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;
4359
+
4360
+4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.
4361
+
3994 4362
 ##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques
3995 4363
 
3996 4364
 ###### Article 46 quater-0 YL
... ...
@@ -4029,7 +4397,7 @@ e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépe
4029 4397
 
4030 4398
 ###### Article 46 quater-0 YN
4031 4399
 
4032
-Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du A du III et aux b, c, d et e du 2° du A du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.
4400
+Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.
4033 4401
 
4034 4402
 ###### Article 46 quater-0 YO
4035 4403
 
... ...
@@ -4049,6 +4417,12 @@ b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux e
4049 4417
 
4050 4418
 c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.
4051 4419
 
4420
+###### Article 46 quater-0 YP
4421
+
4422
+Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
4423
+
4424
+Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.
4425
+
4052 4426
 ###### Article 46 quater-0 YQ
4053 4427
 
4054 4428
 Pour une oeuvre cinématographique déterminée, le point de départ du délai prévu au dernier alinéa de l'article 220 F du code général des impôts s'entend de la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre.
... ...
@@ -4151,6 +4525,18 @@ Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritu
4151 4525
 
4152 4526
 Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
4153 4527
 
4528
+###### Article 46 quater-0 ZI
4529
+
4530
+I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition de cette dernière société. Le paiement est accompagné du relevé d'acompte mentionné à l'article 366 A bis qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par l'ensemble des sociétés du groupe.
4531
+
4532
+II. (Abrogé).
4533
+
4534
+III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
4535
+
4536
+###### Article 46 quater-0 ZJ
4537
+
4538
+Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
4539
+
4154 4540
 ###### Article 46 quater-0 ZJ bis
4155 4541
 
4156 4542
 1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
... ...
@@ -4167,13 +4553,23 @@ b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi
4167 4553
 
4168 4554
 c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
4169 4555
 
4556
+###### Article 46 quater-0 ZK
4557
+
4558
+La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
4559
+
4560
+a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ;
4561
+
4562
+b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4563
+
4564
+La société mère dépose avec son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des impôts la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère.
4565
+
4170 4566
 ###### Article 46 quater-0 ZL
4171 4567
 
4172 4568
 La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
4173 4569
 
4174 4570
 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4175 4571
 
4176
-2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;
4572
+2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
4177 4573
 
4178 4574
 3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4179 4575
 
... ...
@@ -4453,7 +4849,7 @@ d) Le directeur général des impôts ;
4453 4849
 
4454 4850
 e) Le directeur du budget ;
4455 4851
 
4456
-f) Le directeur du Trésor ;
4852
+f) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
4457 4853
 
4458 4854
 g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
4459 4855
 
... ...
@@ -4597,6 +4993,14 @@ Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'ad
4597 4993
 
4598 4994
 Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.
4599 4995
 
4996
+###### Article 46 quindecies LA
4997
+
4998
+Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans au cours duquel les sommes souscrites affectées aux travaux d'équipement et de modernisation doivent être utilisées est décompté de la date de versement effectif de la souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de versement effectif de la souscription à la dernière augmentation de capital.
4999
+
5000
+###### Article 46 quindecies LB
5001
+
5002
+Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration annuelle des résultats, au titre de l'exercice de transfert de propriété des parts de copropriété au profit des artisans pêcheurs, des sociétés de pêche artisanale ou des sociétés d'armement à la pêche, une attestation précisant la nature des travaux d'équipement et de modernisation mentionnés à l'article 238 bis HP précité qu'elles ont pris en charge, la date de leur réalisation, ainsi que leur montant. Cette attestation établie sur papier libre est cosignée par l'autorité compétente pour attribuer les subventions de l'Etat ou de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour des projets d'investissements.
5003
+
4600 5004
 ##### Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises
4601 5005
 
4602 5006
 ###### Article 46 quindecies M
... ...
@@ -4629,9 +5033,9 @@ Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être
4629 5033
 
4630 5034
 Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.
4631 5035
 
4632
-Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.
5036
+Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.
4633 5037
 
4634
-Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
5038
+Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
4635 5039
 
4636 5040
 Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
4637 5041
 
... ...
@@ -4743,16 +5147,30 @@ I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :
4743 5147
 
4744 5148
 3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :
4745 5149
 
4746
-a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
5150
+a. Pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
4747 5151
 
4748 5152
 b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
4749 5153
 
4750
-Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;
5154
+Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention " P. C. tiers " ;
4751 5155
 
4752 5156
 4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.
4753 5157
 
4754 5158
 II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
4755 5159
 
5160
+####### Article 49 F
5161
+
5162
+1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
5163
+
5164
+Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
5165
+
5166
+Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
5167
+
5168
+Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 leur ont déjà été appliqués.
5169
+
5170
+2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
5171
+
5172
+3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
5173
+
4756 5174
 ####### Article 49 G
4757 5175
 
4758 5176
 La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
... ...
@@ -4763,39 +5181,119 @@ Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéri
4763 5181
 
4764 5182
 ####### Article 49 H
4765 5183
 
4766
-Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
5184
+Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
5185
+
5186
+Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.
5187
+
5188
+Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
5189
+
5190
+####### Article 49 I
5191
+
5192
+Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
5193
+
5194
+###### 3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs
5195
+
5196
+####### Article 49 I bis
5197
+
5198
+Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
5199
+
5200
+I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
5201
+
5202
+1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
5203
+
5204
+2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
5205
+
5206
+3° Le terme du bon, titre ou contrat ;
5207
+
5208
+4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
5209
+
5210
+5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
5211
+
5212
+Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
5213
+
5214
+II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
5215
+
5216
+1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
5217
+
5218
+2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
5219
+
5220
+3° Et le terme du bon, titre ou contrat.
5221
+
5222
+###### 4° : Paiement des intérêts de créances et produits assimilés
5223
+
5224
+####### Article 49 I ter
5225
+
5226
+I. - Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.
5227
+
5228
+Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés.
5229
+
5230
+Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction des services fiscaux désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option.
5231
+
5232
+II. - Est considéré comme bénéficiaire effectif :
5233
+
5234
+1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ;
5235
+
5236
+2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I.
5237
+
5238
+III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :
5239
+
5240
+1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ;
5241
+
5242
+2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ;
5243
+
5244
+3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
5245
+
5246
+4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies.
5247
+
5248
+2. Ne sont pas considérés comme des créances mentionnées au 1° du 1 les obligations domestiques et internationales et autres titres de créances négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou, à défaut, lorsque leurs prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes, à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.
5249
+
5250
+En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 :
5251
+
5252
+a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ;
5253
+
5254
+b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur.
5255
+
5256
+IV. - L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :
5257
+
5258
+1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ;
5259
+
5260
+2° Pour les bénéficiaires visés au 2° du II, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état mentionné au premier alinéa du I. Les éléments d'identification sont justifiés dans des conditions fixées par arrêté ;
5261
+
5262
+3° Le montant total des intérêts et des revenus mentionnés aux 1° et 3° du 1 du III et le montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions mentionnés aux 2° et 4° du 1 du même III.
5263
+
5264
+####### Article 49 I quater
4767 5265
 
4768
-Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.
5266
+Le quota d'investissement de 40 % mentionné au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
4769 5267
 
4770
-Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
5268
+La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.
4771 5269
 
4772
-###### 3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs
5270
+A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
4773 5271
 
4774
-####### Article 49 I bis
5272
+####### Article 49 I quinquies
4775 5273
 
4776
-Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
5274
+I.-Pour l'application des dispositions du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater.
4777 5275
 
4778
-I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
5276
+Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % est transmise à l'établissement payeur selon un modèle établi par l'administration fiscale :
4779 5277
 
4780
-1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
5278
+a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.
4781 5279
 
4782
-2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
5280
+b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de l'organisme ou de l'entité au regard du quota d'investissement constaté lors du calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter. Toutefois, cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement constitue le premier changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul semestriel suivant.
4783 5281
 
4784
-3° Le terme du bon, titre ou contrat ;
5282
+Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter.
4785 5283
 
4786
-4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
5284
+II.-L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux établissements payeurs qui en font la demande.
4787 5285
 
4788
-5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
5286
+####### Article 49 I sexies
4789 5287
 
4790
-Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
5288
+1. Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après.
4791 5289
 
4792
-II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
5290
+Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés de l'organisme ou entité concerné a été déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la période de détention des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du revenu.
4793 5291
 
4794
-1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
5292
+A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter.
4795 5293
 
4796
-2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
5294
+A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus sont qualifiés d'intérêts.
4797 5295
 
4798
-3° Et le terme du bon, titre ou contrat.
5296
+2. Lorsqu'un établissement payeur, au sens de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, paie des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter à un autre établissement payeur, il doit accompagner ce paiement des informations relatives à la situation des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III du même article 49 I ter dont les parts sont cédées ou rachetées au regard de leur quota d'investissement, informations qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies.
4799 5297
 
4800 5298
 ##### Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
4801 5299
 
... ...
@@ -4875,6 +5373,50 @@ D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de
4875 5373
 
4876 5374
 II. Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.
4877 5375
 
5376
+###### Article 49 quater
5377
+
5378
+I. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :
5379
+
5380
+1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;
5381
+
5382
+2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;
5383
+
5384
+3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
5385
+
5386
+4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;
5387
+
5388
+5° De l'impôt sur le revenu, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.
5389
+
5390
+II. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :
5391
+
5392
+1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;
5393
+
5394
+2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
5395
+
5396
+3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.
5397
+
5398
+Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions de l'article 145 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.
5399
+
5400
+III. Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.
5401
+
5402
+###### Article 49 quinquies
5403
+
5404
+I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.
5405
+
5406
+II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.
5407
+
5408
+III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :
5409
+
5410
+a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;
5411
+
5412
+b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;
5413
+
5414
+c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.
5415
+
5416
+A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.
5417
+
5418
+IV. Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu de l'article 145 du code général des impôts.
5419
+
4878 5420
 ###### Article 49 sexies
4879 5421
 
4880 5422
 Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.
... ...
@@ -4915,6 +5457,12 @@ Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche,
4915 5457
 
4916 5458
 Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.
4917 5459
 
5460
+Toutefois, les dépenses mentionnées au e bis et au j du II de l'article cité au premier alinéa qui correspondent à des opérations réalisées en France ou hors de France ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable.
5461
+
5462
+###### Article 49 septies H
5463
+
5464
+Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.
5465
+
4918 5466
 ###### Article 49 septies I
4919 5467
 
4920 5468
 Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
... ...
@@ -4923,6 +5471,14 @@ a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amor
4923 5471
 
4924 5472
 b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
4925 5473
 
5474
+###### Article 49 septies I
5475
+
5476
+Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
5477
+
5478
+a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;
5479
+
5480
+b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
5481
+
4926 5482
 ###### Article 49 septies I bis
4927 5483
 
4928 5484
 Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :
... ...
@@ -4943,18 +5499,52 @@ L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaborat
4943 5499
 
4944 5500
 Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.
4945 5501
 
5502
+###### Article 49 septies I quater
5503
+
5504
+Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement.
5505
+
4946 5506
 ###### Article 49 septies J
4947 5507
 
4948 5508
 Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.
4949 5509
 
5510
+###### Article 49 septies J
5511
+
5512
+Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé, en ce qui concerne la part en volume, par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile et, en ce qui concerne la part en accroissement, par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.
5513
+
4950 5514
 ###### Article 49 septies K
4951 5515
 
4952 5516
 Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages.
4953 5517
 
5518
+###### Article 49 septies K
5519
+
5520
+Pour le calcul de la part en accroissement, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est l'ensemble des ménages.
5521
+
4954 5522
 ###### Article 49 septies L
4955 5523
 
4956 5524
 Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
4957 5525
 
5526
+###### Article 49 septies L bis
5527
+
5528
+Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté.
5529
+
5530
+###### Article 49 septies M
5531
+
5532
+I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
5533
+
5534
+II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
5535
+
5536
+S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
5537
+
5538
+III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt.
5539
+
5540
+Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.
5541
+
5542
+L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer une déclaration spéciale indiquant notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt recherche autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.
5543
+
5544
+IV. - En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes.
5545
+
5546
+V. - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée aux I, II et III et de l'état spécifique mentionné au IV est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, à la direction de la technologie.
5547
+
4958 5548
 ###### Article 49 septies M
4959 5549
 
4960 5550
 Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit.
... ...
@@ -4981,8 +5571,22 @@ Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des im
4981 5571
 
4982 5572
 Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
4983 5573
 
5574
+###### Article 49 septies U
5575
+
5576
+I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
5577
+
5578
+II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.
5579
+
5580
+III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
5581
+
4984 5582
 ##### Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
4985 5583
 
5584
+###### Article 49 septies WB
5585
+
5586
+Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des impôts une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.
5587
+
5588
+L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.
5589
+
4986 5590
 ###### Article 49 septies WC
4987 5591
 
4988 5592
 Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.
... ...
@@ -4991,6 +5595,10 @@ Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions 
4991 5595
 
4992 5596
 S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
4993 5597
 
5598
+###### Article 49 septies WD
5599
+
5600
+Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.
5601
+
4994 5602
 ###### Article 49 septies WE
4995 5603
 
4996 5604
 En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
... ...
@@ -5023,6 +5631,18 @@ Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au
5023 5631
 
5024 5632
 ##### Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
5025 5633
 
5634
+###### Article 49 septies X
5635
+
5636
+Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.
5637
+
5638
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
5639
+
5640
+###### Article 49 septies XA
5641
+
5642
+1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.
5643
+
5644
+2. Abrogé.
5645
+
5026 5646
 ###### Article 49 septies XB
5027 5647
 
5028 5648
 La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
... ...
@@ -5045,6 +5665,52 @@ En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le monta
5045 5665
 
5046 5666
 Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
5047 5667
 
5668
+###### Article 49 septies YC
5669
+
5670
+Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
5671
+
5672
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
5673
+
5674
+Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.
5675
+
5676
+##### Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
5677
+
5678
+###### Article 49 septies YJ
5679
+
5680
+Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :
5681
+
5682
+Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six mois. Cette condition s'apprécie au 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
5683
+
5684
+Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :
5685
+
5686
+1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;
5687
+
5688
+2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail.
5689
+
5690
+Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus de six mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ.
5691
+
5692
+###### Article 49 septies YK
5693
+
5694
+Pour l'application du II de l'article 244 quater G du code général des impôts, les dépenses de personnel afférentes aux apprentis retenues pour le calcul du plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
5695
+
5696
+###### Article 49 septies YL
5697
+
5698
+En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
5699
+
5700
+###### Article 49 septies YM
5701
+
5702
+Pour l'application des articles 199 ter F et 200 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.
5703
+
5704
+###### Article 49 septies YN
5705
+
5706
+Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
5707
+
5708
+###### Article 49 septies YO
5709
+
5710
+Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
5711
+
5712
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
5713
+
5048 5714
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
5049 5715
 
5050 5716
 ###### Article 49 octies
... ...
@@ -5191,46 +5857,6 @@ h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ul
5191 5857
 
5192 5858
 i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
5193 5859
 
5194
-##### Section V : Contribution des institutions financières.
5195
-
5196
-###### Article 58 K
5197
-
5198
-Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
5199
-
5200
-Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
5201
-
5202
-###### Article 58 L
5203
-
5204
-Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
5205
-
5206
-a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
5207
-
5208
-b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
5209
-
5210
-c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
5211
-
5212
-###### Article 58 M
5213
-
5214
-Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
5215
-
5216
-###### Article 58 N
5217
-
5218
-Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
5219
-
5220
-###### Article 58 O
5221
-
5222
-Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
5223
-
5224
-a. L'identification de l'établissement ;
5225
-
5226
-b. La détermination du crédit d'impôt ;
5227
-
5228
-c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
5229
-
5230
-d. La date et la signature.
5231
-
5232
-Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
5233
-
5234 5860
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
5235 5861
 
5236 5862
 ##### Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -5884,6 +6510,18 @@ Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France
5884 6510
 
5885 6511
 Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
5886 6512
 
6513
+####### Article 96 J
6514
+
6515
+Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :
6516
+
6517
+1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
6518
+
6519
+2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
6520
+
6521
+Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
6522
+
6523
+Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
6524
+
5887 6525
 ####### Article 96 K
5888 6526
 
5889 6527
 I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
... ...
@@ -6542,6 +7180,14 @@ La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des op
6542 7180
 
6543 7181
 Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
6544 7182
 
7183
+###### Article 111-0 B
7184
+
7185
+Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts.
7186
+
7187
+La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.
7188
+
7189
+Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
7190
+
6545 7191
 ###### Article 111-0 C
6546 7192
 
6547 7193
 La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.
... ...
@@ -7500,7 +8146,7 @@ Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rap
7500 8146
 
7501 8147
 ##### Article 244 sexies
7502 8148
 
7503
-1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
8149
+1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
7504 8150
 
7505 8151
 Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
7506 8152
 
... ...
@@ -8165,6 +8811,48 @@ Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des i
8165 8811
 
8166 8812
 Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
8167 8813
 
8814
+######## Article 287
8815
+
8816
+Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
8817
+
8818
+pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
8819
+
8820
+1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
8821
+
8822
+2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
8823
+
8824
+3° pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
8825
+
8826
+4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
8827
+
8828
+5° pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
8829
+
8830
+6° pour la radiation de la saisie ;
8831
+
8832
+7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
8833
+
8834
+8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
8835
+
8836
+9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
8837
+
8838
+10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
8839
+
8840
+11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
8841
+
8842
+12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
8843
+
8844
+13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
8845
+
8846
+14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
8847
+
8848
+15° pour la publication :
8849
+
8850
+a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
8851
+
8852
+b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité ;
8853
+
8854
+16° pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
8855
+
8168 8856
 ######## Article 288
8169 8857
 
8170 8858
 I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
... ...
@@ -8529,7 +9217,7 @@ a) L'activité exercée ;
8529 9217
 
8530 9218
 b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;
8531 9219
 
8532
-c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C et 1383 D du code général des impôts ;
9220
+c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ;
8533 9221
 
8534 9222
 d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
8535 9223
 
... ...
@@ -9939,7 +10627,9 @@ Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse d
9939 10627
 
9940 10628
 ###### Article 344 bis
9941 10629
 
9942
-Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
10630
+Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail :
10631
+
10632
+"Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
9943 10633
 
9944 10634
 Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
9945 10635
 
... ...
@@ -9955,9 +10645,17 @@ Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des imp
9955 10645
 
9956 10646
 ###### Article 344 quinquies
9957 10647
 
9958
-Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
10648
+Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-3 du code du travail :
9959 10649
 
9960
-Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
10650
+"La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
10651
+
10652
+Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
10653
+
10654
+Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement."
10655
+
10656
+###### Article 344 quinquies A
10657
+
10658
+La taxe prévue par l'article L. 221-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit à l'article 1635 bis-0 A du code général des impôts et la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du même code sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
9961 10659
 
9962 10660
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
9963 10661
 
... ...
@@ -10001,7 +10699,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
10001 10699
 
10002 10700
 8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
10003 10701
 
10004
-9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
10702
+9° (Sans objet) ;
10005 10703
 
10006 10704
 10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
10007 10705
 
... ...
@@ -10095,7 +10793,7 @@ La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire confo
10095 10793
 
10096 10794
 1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
10097 10795
 
10098
-2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
10796
+2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
10099 10797
 
10100 10798
 3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement.
10101 10799
 
... ...
@@ -10437,16 +11135,6 @@ V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentio
10437 11135
 
10438 11136
 Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
10439 11137
 
10440
-# Livre Ier : Assiette et liquidation de l'impôt
10441
-
10442
-## Première partie : Impôts d'Etat
10443
-
10444
-### Titre Ier : Impôts directs et taxes assimilées
10445
-
10446
-#### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
10447
-
10448
-##### Section 01 ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
10449
-
10450 11138
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
10451 11139
 
10452 11140
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -10503,12 +11191,124 @@ Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'éch
10503 11191
 
10504 11192
 ##### 3 : Impôt sur les sociétés
10505 11193
 
11194
+###### Article 358
11195
+
11196
+1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
11197
+
11198
+2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
11199
+
11200
+###### Article 359
11201
+
11202
+1. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
11203
+
11204
+Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
11205
+
11206
+Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
11207
+
11208
+En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
11209
+
11210
+2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
11211
+
11212
+3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.
11213
+
11214
+###### Article 360
11215
+
11216
+La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
11217
+
11218
+Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358.
11219
+
11220
+Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.
11221
+
11222
+###### Article 360 bis
11223
+
11224
+Les versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :
11225
+
11226
+<table><tbody>
11227
+ <tr>
11228
+  <td><center>DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE</center></td>
11229
+  <td><center>1er ACOMPTE</center></td>
11230
+  <td><center>2e ACOMPTE</center></td>
11231
+  <td><center>3e ACOMPTE</center></td>
11232
+  <td><center>4e ACOMPTE</center></td>
11233
+ </tr>
11234
+ <tr>
11235
+  <td valign="top" width="255">Le 20 novembre et le 19 février inclus</td>
11236
+  <td valign="top" width="106"><center>15 mars</center></td>
11237
+  <td valign="top" width="106"><center>15 juin</center></td>
11238
+  <td valign="top" width="106"><center>15 septembre</center></td>
11239
+  <td valign="top" width="106"><center>15 décembre</center></td>
11240
+ </tr>
11241
+ <tr>
11242
+  <td valign="top" width="255">Le 20 février et le 19 mai inclus</td>
11243
+  <td valign="top" width="106"><center>15 juin</center></td>
11244
+  <td valign="top" width="106"><center>15 septembre</center></td>
11245
+  <td valign="top" width="106"><center>15 décembre</center></td>
11246
+  <td valign="top" width="106"><center>15 mars</center></td>
11247
+ </tr>
11248
+ <tr>
11249
+  <td valign="top" width="255">Le 20 mai et le 19 août inclus</td>
11250
+  <td valign="top" width="106"><center>15 septembre</center></td>
11251
+  <td valign="top" width="106"><center>15 décembre</center></td>
11252
+  <td valign="top" width="106"><center>15 mars</center></td>
11253
+  <td valign="top" width="106"><center>15 juin</center></td>
11254
+ </tr>
11255
+ <tr>
11256
+  <td valign="top" width="255">Le 20 août et le 19 novembre inclus</td>
11257
+  <td valign="top" width="106"><center>15 décembre</center></td>
11258
+  <td valign="top" width="106"><center>15 mars</center></td>
11259
+  <td valign="top" width="106"><center>15 juin</center></td>
11260
+  <td valign="top" width="106"><center>15 septembre</center></td>
11261
+ </tr>
11262
+</tbody></table>
11263
+
11264
+Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.
11265
+
11266
+###### Article 361
11267
+
11268
+Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.
11269
+
11270
+###### Article 362
11271
+
11272
+L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
11273
+
10506 11274
 ##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
10507 11275
 
11276
+###### Article 366 A bis
11277
+
11278
+L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des impôts compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
11279
+
11280
+Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.
11281
+
10508 11282
 ##### 3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés.
10509 11283
 
11284
+###### Article 366 B
11285
+
11286
+Le versement anticipé mentionné au III de l'article 1668 B du code général des impôts est acquitté spontanément auprès du comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
11287
+
11288
+Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 euros.
11289
+
11290
+La liquidation a lieu sous déduction du versement anticipé sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.
11291
+
11292
+###### Article 366 C
11293
+
11294
+Les dispositions du 2 de l'article 359 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés.
11295
+
10510 11296
 ##### 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
10511 11297
 
11298
+###### Article 366 L
11299
+
11300
+Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées à l'article 358.
11301
+
11302
+Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
11303
+
11304
+Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1 de l'article 359.
11305
+
11306
+Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 3 000 €.
11307
+
11308
+###### Article 366 M
11309
+
11310
+Les dispositions prévues au 2 de l'article 359 et aux articles 360 à 360 bis s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.
11311
+
10512 11312
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
10513 11313
 
10514 11314
 ###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires
... ...
@@ -10559,6 +11359,62 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
10559 11359
 
10560 11360
 ##### 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
10561 11361
 
11362
+###### Article 375
11363
+
11364
+Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 377.
11365
+
11366
+###### Article 376
11367
+
11368
+L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.
11369
+
11370
+Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
11371
+
11372
+L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 €.
11373
+
11374
+###### Article 377
11375
+
11376
+La liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.
11377
+
11378
+Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.
11379
+
11380
+###### Article 378
11381
+
11382
+Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.
11383
+
11384
+###### Article 379
11385
+
11386
+Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
11387
+
11388
+Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
11389
+
11390
+L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
11391
+
11392
+###### Article 380
11393
+
11394
+La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise.
11395
+
11396
+Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.
11397
+
11398
+###### Article 381
11399
+
11400
+Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.
11401
+
11402
+###### Article 381 bis
11403
+
11404
+La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.
11405
+
11406
+L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
11407
+
11408
+###### Article 381 ter
11409
+
11410
+La liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
11411
+
11412
+Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.
11413
+
11414
+###### Article 381 quater
11415
+
11416
+La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
11417
+
10562 11418
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
10563 11419
 
10564 11420
 ###### Article 381 A
... ...
@@ -10663,7 +11519,7 @@ Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des imp
10663 11519
 
10664 11520
 2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
10665 11521
 
10666
-3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
11522
+3° Le nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
10667 11523
 
10668 11524
 Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
10669 11525
 
... ...
@@ -11173,7 +12029,7 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des imp
11173 12029
 
11174 12030
 I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
11175 12031
 
11176
-II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
12032
+II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
11177 12033
 
11178 12034
 Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période.
11179 12035
 
... ...
@@ -11251,7 +12107,7 @@ L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'artic
11251 12107
 
11252 12108
 ##### Article 406 A 16 F
11253 12109
 
11254
-Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.
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+Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant.
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 ### Section III : Dispositions particulières
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