Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2004 (version 1230dd1)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2004.

1790
######## Article 38 sexdecies JF
1791

                        
1792
L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
   

                    
2451
######## Article 41 sexdecies A
2452

                        
2453
Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice, ou à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
2454

                        
2455
Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévu à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.
   

                    
2457
######## Article 41 sexdecies B
2458

                        
2459
La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :
2460

                        
2461
Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;
2462

                        
2463
S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;
2464

                        
2465
S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
   

                    
2467
######## Article 41 sexdecies C
2468

                        
2469
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
2470

                        
2471
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
2472

                        
2473
b. De la date de mise en distribution ;
2474

                        
2475
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
2476

                        
2477
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
2478

                        
2479
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
   

                    
2481
######## Article 41 sexdecies D
2482

                        
2483
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
2484

                        
2485
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
2486

                        
2487
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
2488

                        
2489
Ce report peut provenir :
2490

                        
2491
Soit de l'arrondissement au centime d'euro inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
2492

                        
2493
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa par l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
2494

                        
2495
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
2496

                        
2497
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
2498

                        
2499
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
2500

                        
2501
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au cinquième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
2502

                        
2503
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
2504

                        
2505
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
2506

                        
2507
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
2508

                        
2509
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
2510

                        
2511
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
   

                    
2513
######## Article 41 sexdecies E
2514

                        
2515
I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.
2516

                        
2517
II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.
2518

                        
2519
III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
   

                    
2521
######## Article 41 sexdecies F
2522

                        
2523
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
2524

                        
2525
Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
2526

                        
2527
Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
   

                    
2615
######## Article 41 septdecies V
2616

                        
2617
Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
2618

                        
2619
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2620

                        
2621
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2622

                        
2623
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2624

                        
2625
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2626

                        
2627
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
   

                    
2643
####### Article 41 duovicies E
2644

                        
2645
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
2646

                        
2647
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2648

                        
2649
2° (Devenu sans objet)
2650

                        
2651
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;
2652

                        
2653
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
2654

                        
2655
5° En cas de dissolution du fonds :
2656

                        
2657
La date de la dissolution ;
2658

                        
2659
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
2660

                        
2661
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
2662

                        
2663
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
   

                    
2677
####### Article 41 duovicies G
2678

                        
2679
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2680

                        
2681
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2682

                        
2683
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
2684

                        
2685
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2686

                        
2687
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2688

                        
2689
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2690

                        
2691
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2692

                        
2693
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
2694

                        
2695
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2696

                        
2697
a. La date de la distribution ;
2698

                        
2699
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2700

                        
2701
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
2702

                        
2703
d. (abrogé)
   

                    
3048
####### Article 41 P
3049

                        
3050
L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières: acquises pour le compte du souscripteur.
   

                    
3066
####### Article 41 T
3067

                        
3068
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
3069

                        
3070
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.
3071

                        
3072
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.
3073

                        
3074
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
3075

                        
3076
La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.
   

                    
4028
####### Article 46 quater-0 R
4029

                        
4030
I. Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.
4031

                        
4032
Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts.
4033

                        
4034
II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.
   

                    
4074
###### Article 46 quater-0 S
4075

                        
4076
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
4077

                        
4078
1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
4079

                        
4080
1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
4081

                        
4082
2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
4083

                        
4084
3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
   

                    
4938
####### Article 49 F
4939

                        
4940
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4941

                        
4942
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4943

                        
4944
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4945

                        
4946
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
4947

                        
4948
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4949

                        
4950
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
   

                    
4968
####### Article 49 I
4969

                        
4970
Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
5078
###### Article 49 quater
5079

                        
5080
I. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu (1), les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :
5081

                        
5082
1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;
5083

                        
5084
2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;
5085

                        
5086
3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
5087

                        
5088
4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;
5089

                        
5090
5° De l'impôt sur le revenu (1), si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.
5091

                        
5092
II. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :
5093

                        
5094
1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;
5095

                        
5096
2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
5097

                        
5098
3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.
5099

                        
5100
Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions des articles 145 et 146 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.
5101

                        
5102
III. Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.
5103

                        
5104
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
   

                    
5106
###### Article 49 quinquies
5107

                        
5108
I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.
5109

                        
5110
II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.
5111

                        
5112
III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :
5113

                        
5114
a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;
5115

                        
5116
b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;
5117

                        
5118
c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.
5119

                        
5120
A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.
5121

                        
5122
IV. Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.