Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2004 (version d4efae5)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2004.

3990
###### Article 46 quater-0 C
3991

                        
3992
Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 FA en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.
   

                    
3994
###### Article 46 quater-0 D
3995

                        
3996
I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.
3997

                        
3998
II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :
3999

                        
4000
D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;
4001

                        
4002
Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ;
4003

                        
4004
Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.
4005

                        
4006
Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.
4007

                        
4008
II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles.
4009

                        
4010
III (Abrogé).
   

                    
4012
###### Article 46 quater-0 E
4013

                        
4014
I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.
4015

                        
4016
II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.
   

                    
4018
###### Article 46 quater-0 F
4019

                        
4020
La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D.
4021

                        
4022
Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.
   

                    
4024
###### Article 46 quater-0 FA
4025

                        
4026
Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I et au II bis de l'article 46 quater-0 D.
   

                    
10310 10270
###### Article 344-0 B
10311 10271

                                                                                    
10312 10272
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
10313 10273

                                                                                    
10314 10274
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
10315 10275

                                                                                    
10316 10276
A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F
(Abrogé)
 ;
10317 10277

                                                                                    
10318 10278
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
10319 10279

                                                                                    
10320 10280
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
10321 10281

                                                                                    
10322 10282
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité, 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
10323 10283

                                                                                    
10324 10284
6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
10325 10285

                                                                                    
10326 10286
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
10327 10287

                                                                                    
10328 10288
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
10329 10289

                                                                                    
10330 10290
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
10331 10291

                                                                                    
10332 10292
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
10333 10293

                                                                                    
10334 10294
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
10335 10295

                                                                                    
10336 10296
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
10337 10297

                                                                                    
10338 10298
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
10339 10299

                                                                                    
10340 10300
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
10341 10301

                                                                                    
10342 10302
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
   

                    
11018
###### Article 381 T
11019

                        
11020
Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.