Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 26 décembre 2004 (version 4e66afa)
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1766
######## Article 38 sexdecies J
1767

                        
1768
I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1769

                        
1770
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1771

                        
1772
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
1773

                        
1774
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
1775

                        
1776
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1777

                        
1778
2° Aléas sanitaires :
1779

                        
1780
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
1781

                        
1782
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1783

                        
1784
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;
1785

                        
1786
3° Aléas familiaux :
1787

                        
1788
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
1789

                        
1790
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
1791

                        
1792
4° Aléas économiques :
1793

                        
1794
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;
1795

                        
1796
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
1797

                        
1798
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
1799

                        
1800
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
1801

                        
1802
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1803

                        
1804
II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.