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@@ -4157,22 +4157,6 @@ Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I |
4157 | 4157 |
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4158 | 4158 |
La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts. |
4159 | 4159 |
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4160 |
-###### Article 46 quater-0 RG |
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4161 |
- |
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4162 |
-Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit : |
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4163 |
- |
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4164 |
-Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ; |
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4165 |
- |
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4166 |
-Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration. |
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4167 |
- |
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4168 |
-La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée : |
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4169 |
- |
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4170 |
-D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ; |
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4171 |
- |
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4172 |
-D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts. |
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4173 |
- |
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4174 |
-Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable du Trésor d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt. |
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4175 |
- |
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4176 | 4160 |
##### Section VI : Report en arrière des déficits |
4177 | 4161 |
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4178 | 4162 |
###### Article 46 quater-0 S |
... | ... |
@@ -4193,14 +4177,6 @@ I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être impu |
4193 | 4177 |
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4194 | 4178 |
II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. |
4195 | 4179 |
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4196 |
-###### Article 46 quater-0 W |
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4197 |
- |
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4198 |
-I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. |
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4199 |
- |
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4200 |
-Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière. |
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4201 |
- |
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4202 |
-II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration. |
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4203 |
- |
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4204 | 4180 |
###### I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé |
4205 | 4181 |
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4206 | 4182 |
####### Article 46 quater-0 X |
... | ... |
@@ -4285,22 +4261,6 @@ Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestati |
4285 | 4261 |
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4286 | 4262 |
Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration. |
4287 | 4263 |
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4288 |
-###### Article 46 quater-0 YJ |
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4289 |
- |
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4290 |
-Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants : |
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4291 |
- |
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4292 |
-1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ; |
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4293 |
- |
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4294 |
-2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ; |
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4295 |
- |
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4296 |
-3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ; |
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4297 |
- |
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4298 |
-4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné. |
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4299 |
- |
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4300 |
-###### Article 46 quater-0 YK |
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4301 |
- |
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4302 |
-Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ. |
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4303 |
- |
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4304 | 4264 |
##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques |
4305 | 4265 |
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4306 | 4266 |
###### Article 46 quater-0 YL |
... | ... |
@@ -4359,12 +4319,6 @@ b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux e |
4359 | 4319 |
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4360 | 4320 |
c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son. |
4361 | 4321 |
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4362 |
-###### Article 46 quater-0 YP |
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4363 |
- |
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4364 |
-Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, à la date de liquidation de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, devront annexer cette déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultats que les entreprises sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
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4365 |
- |
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4366 |
-Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie. |
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4367 |
- |
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4368 | 4322 |
###### Article 46 quater-0 YQ |
4369 | 4323 |
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4370 | 4324 |
Pour une oeuvre cinématographique déterminée, le point de départ du délai prévu au dernier alinéa de l'article 220 F du code général des impôts s'entend de la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre. |
... | ... |
@@ -4467,20 +4421,6 @@ Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritu |
4467 | 4421 |
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4468 | 4422 |
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire. |
4469 | 4423 |
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4470 |
-###### Article 46 quater-0 ZI |
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4471 |
- |
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4472 |
-I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe. |
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4473 |
- |
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4474 |
-II. (Abrogé). |
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4475 |
- |
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4476 |
-III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice. |
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4477 |
- |
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4478 |
-Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition. |
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4479 |
- |
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4480 |
-###### Article 46 quater-0 ZJ |
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4481 |
- |
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4482 |
-Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code. |
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4483 |
- |
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4484 | 4424 |
###### Article 46 quater-0 ZJ bis |
4485 | 4425 |
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4486 | 4426 |
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code. |
... | ... |
@@ -4497,16 +4437,6 @@ b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi |
4497 | 4437 |
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4498 | 4438 |
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence. |
4499 | 4439 |
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4500 |
-###### Article 46 quater-0 ZK |
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4501 |
- |
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4502 |
-La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre : |
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4503 |
- |
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4504 |
-a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ; |
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4505 |
- |
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4506 |
-b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble. |
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4507 |
- |
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4508 |
-c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. |
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4509 |
- |
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4510 | 4440 |
###### Article 46 quater-0 ZL |
4511 | 4441 |
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4512 | 4442 |
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : |
... | ... |
@@ -5385,20 +5315,8 @@ Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des im |
5385 | 5315 |
|
5386 | 5316 |
Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. |
5387 | 5317 |
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5388 |
-###### Article 49 septies U |
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5389 |
- |
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5390 |
-I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. |
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5391 |
- |
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5392 |
-II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. |
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5393 |
- |
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5394 | 5318 |
##### Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse |
5395 | 5319 |
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5396 |
-###### Article 49 septies WB |
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5397 |
- |
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5398 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements. |
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5399 |
- |
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5400 |
-L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé. |
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5401 |
- |
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5402 | 5320 |
###### Article 49 septies WC |
5403 | 5321 |
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5404 | 5322 |
Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité. |
... | ... |
@@ -5407,12 +5325,6 @@ Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions |
5407 | 5325 |
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5408 | 5326 |
S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable. |
5409 | 5327 |
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5410 |
-###### Article 49 septies WD |
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5411 |
- |
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5412 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration. |
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5413 |
- |
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5414 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 220 D du code général des impôts, les personnes morales doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi du crédit d'impôt conforme au modèle établi par l'administration. |
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5415 |
- |
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5416 | 5328 |
###### Article 49 septies WE |
5417 | 5329 |
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5418 | 5330 |
En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté. |
... | ... |
@@ -5445,18 +5357,6 @@ Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au |
5445 | 5357 |
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5446 | 5358 |
##### Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts |
5447 | 5359 |
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5448 |
-###### Article 49 septies X |
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5449 |
- |
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5450 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité. |
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5451 |
- |
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5452 |
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité. |
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5453 |
- |
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5454 |
-###### Article 49 septies XA |
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5455 |
- |
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5456 |
-1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration. |
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5457 |
- |
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5458 |
-2. Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration. |
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5459 |
- |
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5460 | 5360 |
###### Article 49 septies XB |
5461 | 5361 |
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5462 | 5362 |
La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté. |
... | ... |
@@ -5479,14 +5379,6 @@ En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le monta |
5479 | 5379 |
|
5480 | 5380 |
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. |
5481 | 5381 |
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5482 |
-###### Article 49 septies YC |
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5483 |
- |
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5484 |
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
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5485 |
- |
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5486 |
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à la date de liquidation de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts compétent. |
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5487 |
- |
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5488 |
-Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille. |
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5489 |
- |
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5490 | 5382 |
##### Section VI : Indemnités de congé payé |
5491 | 5383 |
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5492 | 5384 |
###### Article 49 octies |
... | ... |
@@ -10985,156 +10877,12 @@ Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'éch |
10985 | 10877 |
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10986 | 10878 |
##### 3 : Impôt sur les sociétés |
10987 | 10879 |
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10988 |
-###### Article 358 |
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10989 |
- |
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10990 |
-L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365, 366 et 366 AA. |
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10991 |
- |
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10992 |
-###### Article 359 |
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10993 |
- |
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10994 |
-L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapprochée. |
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10995 |
- |
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10996 |
-Sont dispensées de verser les acomptes prévus au premier alinéa, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 3 000 euros. |
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10997 |
- |
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10998 |
-###### Article 360 |
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10999 |
- |
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11000 |
-Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
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11001 |
- |
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11002 |
-Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code. |
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11003 |
- |
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11004 |
-Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré. |
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11005 |
- |
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11006 |
-Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant. |
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11007 |
- |
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11008 |
-En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
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11009 |
- |
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11010 |
-###### Article 361 |
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11011 |
- |
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11012 |
-En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. |
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11013 |
- |
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11014 |
-Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. |
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11015 |
- |
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11016 |
-###### Article 362 |
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11017 |
- |
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11018 |
-Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
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11019 |
- |
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11020 |
-###### Article 363 |
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11021 |
- |
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11022 |
-Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des imp<CB>ts sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul. |
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11023 |
- |
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11024 |
-###### Article 364 |
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11025 |
- |
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11026 |
-1. (Abrogé). |
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11027 |
- |
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11028 |
-2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. |
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11029 |
- |
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11030 |
-3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles. |
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11031 |
- |
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11032 |
-###### Article 365 |
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11033 |
- |
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11034 |
-1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
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11035 |
- |
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11036 |
-Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
11037 |
- |
|
11038 |
-2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
|
11039 |
- |
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11040 |
-3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
|
11041 |
- |
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11042 |
-Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée. |
|
11043 |
- |
|
11044 |
-4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. |
|
11045 |
- |
|
11046 |
-Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. |
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11047 |
- |
|
11048 |
-5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
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11049 |
- |
|
11050 |
-###### Article 366 |
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11051 |
- |
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11052 |
-Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours. |
|
11053 |
- |
|
11054 |
-La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
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11055 |
- |
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11056 |
-###### Article 366 AA |
|
11057 |
- |
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11058 |
-Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au sixième alinéa du f du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement. |
|
11059 |
- |
|
11060 |
-La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
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11061 |
- |
|
11062 | 10880 |
##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
11063 | 10881 |
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11064 |
-###### Article 366 A bis |
|
11065 |
- |
|
11066 |
-Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. |
|
11067 |
- |
|
11068 | 10882 |
##### 3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. |
11069 | 10883 |
|
11070 |
-###### Article 366 B |
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11071 |
- |
|
11072 |
-La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I. |
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11073 |
- |
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11074 |
-###### Article 366 C |
|
11075 |
- |
|
11076 |
-La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité. |
|
11077 |
- |
|
11078 |
-Sont dispensées du versement anticipé, les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 euros. |
|
11079 |
- |
|
11080 |
-###### Article 366 D |
|
11081 |
- |
|
11082 |
-Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
11083 |
- |
|
11084 |
-###### Article 366 E |
|
11085 |
- |
|
11086 |
-Le versement anticipé et la liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul, ainsi que la designation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
|
11087 |
- |
|
11088 |
-###### Article 366 F |
|
11089 |
- |
|
11090 |
-Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
|
11091 |
- |
|
11092 |
-###### Article 366 G |
|
11093 |
- |
|
11094 |
-Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. La société doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain versement anticipé. |
|
11095 |
- |
|
11096 |
-La majoration de 10 p. 100 est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
|
11097 |
- |
|
11098 |
-###### Article 366 H |
|
11099 |
- |
|
11100 |
-Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés. |
|
11101 |
- |
|
11102 |
-###### Article 366 I |
|
11103 |
- |
|
11104 |
-I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
|
11105 |
- |
|
11106 |
-Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
11107 |
- |
|
11108 |
-II. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
|
11109 |
- |
|
11110 |
-Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un impôt de référence inférieur à celui qui résulte de la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte de l'impôt de référence résultant de la déclaration susvisée. |
|
11111 |
- |
|
11112 |
-III. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 p. 100 correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. |
|
11113 |
- |
|
11114 |
-Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 p. 100 est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. |
|
11115 |
- |
|
11116 |
-IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
|
11117 |
- |
|
11118 | 10884 |
##### 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés |
11119 | 10885 |
|
11120 |
-###### Article 366 L |
|
11121 |
- |
|
11122 |
-Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360. |
|
11123 |
- |
|
11124 |
-Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois. |
|
11125 |
- |
|
11126 |
-Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 360. |
|
11127 |
- |
|
11128 |
-Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 3 000 euros. |
|
11129 |
- |
|
11130 |
-###### Article 366 M |
|
11131 |
- |
|
11132 |
-Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu. |
|
11133 |
- |
|
11134 |
-###### Article 366 N |
|
11135 |
- |
|
11136 |
-Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas échéant, au complément d'impôt mentionné à l'article 366 AA est recouvré dans les conditions définies à cet article. |
|
11137 |
- |
|
11138 | 10886 |
##### 6 : Taxe sur les salaires |
11139 | 10887 |
|
11140 | 10888 |
###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires |
... | ... |
@@ -11185,96 +10933,6 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai |
11185 | 10933 |
|
11186 | 10934 |
##### 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs |
11187 | 10935 |
|
11188 |
-###### Article 375 |
|
11189 |
- |
|
11190 |
-Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 à 381. |
|
11191 |
- |
|
11192 |
-###### Article 376 |
|
11193 |
- |
|
11194 |
-La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement. |
|
11195 |
- |
|
11196 |
-###### Article 377 |
|
11197 |
- |
|
11198 |
-L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
11199 |
- |
|
11200 |
-###### Article 378 |
|
11201 |
- |
|
11202 |
-L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
|
11203 |
- |
|
11204 |
-###### Article 379 |
|
11205 |
- |
|
11206 |
-I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. |
|
11207 |
- |
|
11208 |
-II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles. |
|
11209 |
- |
|
11210 |
-###### Article 380 |
|
11211 |
- |
|
11212 |
-I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
|
11213 |
- |
|
11214 |
-Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code. |
|
11215 |
- |
|
11216 |
-II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
|
11217 |
- |
|
11218 |
-III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
|
11219 |
- |
|
11220 |
-Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée. |
|
11221 |
- |
|
11222 |
-IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. |
|
11223 |
- |
|
11224 |
-Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux. |
|
11225 |
- |
|
11226 |
-V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
|
11227 |
- |
|
11228 |
-###### Article 381 |
|
11229 |
- |
|
11230 |
-Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte. |
|
11231 |
- |
|
11232 |
-La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
|
11233 |
- |
|
11234 |
-###### Article 381 bis |
|
11235 |
- |
|
11236 |
-Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement visé à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies. |
|
11237 |
- |
|
11238 |
-###### Article 381 ter |
|
11239 |
- |
|
11240 |
-La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement. |
|
11241 |
- |
|
11242 |
-###### Article 381 quater |
|
11243 |
- |
|
11244 |
-Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis. |
|
11245 |
- |
|
11246 |
-###### Article 381 quinquies |
|
11247 |
- |
|
11248 |
-I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. |
|
11249 |
- |
|
11250 |
-II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées. |
|
11251 |
- |
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11252 |
-Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée. |
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11253 |
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11254 |
-###### Article 381 sexies |
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11255 |
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11256 |
-Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies. |
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11257 |
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11258 |
-###### Article 381 septies |
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11259 |
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11260 |
-La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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11261 |
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11262 |
-###### Article 381 octies |
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11263 |
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11264 |
-Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies. |
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11265 |
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11266 |
-###### Article 381 nonies |
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11267 |
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11268 |
-La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement. |
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11269 |
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11270 |
-###### Article 381 decies |
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11271 |
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11272 |
-I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide la contribution et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution. |
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11273 |
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11274 |
-II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
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11275 |
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11276 |
-Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée. |
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11277 |
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11278 | 10936 |
##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs |
11279 | 10937 |
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11280 | 10938 |
###### Article 381 A |